Pôle 4 - Chambre 4, 29 avril 2025 — 24/05243
Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
N° RG 24/05243 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJDOH
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 11 Mars 2024
Date de saisine : 22 Mars 2024
Nature de l'affaire : Demande du locataire en fin de bail en restitution du dépôt de garantie et/ou tendant au paiement d'une indemnité pour amélioration des lieux loués
Décision attaquée : n° 23/04028 rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] le 11 Janvier 2024
Appelant :
Monsieur [I], [C] [O], représenté par Me Martin SOLIGNY, avocat au barreau de PARIS, toque : P23
Intimé :
Monsieur [M] [V], représenté par Me Laurence TARQUINY CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0542
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n°97 , 2 pages)
Nous, Jean-Yves PINOY, magistrat en charge de la mise en état,
Assisté de Raquel BARATA, adjointe faisant fonction de greffière,
Exposé du litige
Par déclaration transmise par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 11 mars 2024, M. [I] [O] a interjeté appel d'un jugement rendu le 11 janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris dans le litige l'opposant à M. [M] [V].
Par conclusions d'incident déposées sur le RPVA le 29 novembre 2024 M. [M] [V] demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de constater que le jugement assorti de l'exécution provisoire n'a pas été exécuté par M. [I] [O], d'ordonner la radiation de l'affaire
Par conclusions d'incident déposées sur le RPVA le 03 décembre 2024, M. [I] [O] demande au conseiller de la mise en état de retenir que l'exécution serait de nature à entrainer des conséquences manifestement excessives et indique qu'une procédure devant le premier président de la cour d'appel de Paris en suspension de l'exécution provisoire est en cours.
Il indique que les motifs du jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection sont sans rapport avec les faits présentés par les parties et s'appuient sur une chronologie et des éléments matériels vraisemblablement issus d'un autre dossier.
Il fait valoir qu'il serait manifestement excessif de le contraindre à exécuter les causes d'un jugement qui ne se rapportent pas au litige le concernant.
Il soutient que l'erreur grossière de la juridiction de première instance dans le traitement du dossier lui est d'autant plus préjudiciable qu'elle a conduit le Juge de proximité à prononcer à son encontre une condamnation disproportionnée.
Il sollicite le débouté de la demande de radiation formée par M. [M] [V].
SUR CE,
Il est constant qu'aux termes du jugement déféré M. [I] [O] est condamné à payer à M. [M] [V] différentes sommes avec le bénéfice de l'exécution provisoire.
Selon les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile : 'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.'
Il n'est pas contesté que M. [I] [O] n'a pas exécuté les causes du jugement assorti de l'exécution provisoire.
M. [I] [O] ne développe aucun moyen tendant à démontrer que 'l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision'.
Il ne communique pas la décision du premier président de la cour d'appel de Paris qu'il a pourtant saisi d'une demande de suspension de l'exécution provisoire et ce contrairement à ses engagements devant le Conseiller de la mise en état à l'audience d'incidents du 03 décembre 2024.
Au surplus, M. [I] [O] ne justifie pas d'une impécuniosité particulière ni d'une impossibilité à exécuter, et ce d'autant qu'il a un appartement qu'il a pu relouer, ce qui lui génère des revenus.
M. [V] a quitté le logement le 15 septembre 2020, avec remise des clés et attend la restitution du dépôt de garantie depuis 4 années, ce à quoi M. [I] [O] a été condamné aux termes du jugement dont appel.
Les condamnations mises à la charge de M. [I] [O] résultent de l'application de la loi et de la majoration définie, en cas de non-restitution du dépôt de garantie par le bailleur.
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