Pôle 1 - Chambre 4, 29 avril 2025 — 23/07955
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 4
ORDONNANCE DU 29 AVRIL 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07955 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHRMX
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Février 2023 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 15] - RG n° 21/50816
Nature de la décision : Réputée contradictoire
NOUS, Violette BATY, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Lydia BEZZOU, Greffière.
Statuant sur le recours formé par :
DEMANDEURS
Madame [T] [W]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Monsieur [C] [W]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentés par Me Joanna GABAY de la SELARL CABINET ELBAZ - GABAY - COHEN, avocat au barreau de PARIS
à
DÉFENDEURS
Monsieur [K] [M]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Comparant
Madame [O] [E]
[Adresse 8]
[Localité 9]
SA EUROMAF, assureur de Mme [O] [E]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentées par Me Alexandre DUVAL STALLA de la SELARL DUVAL-STALLA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : J128
SELARL JIEFF
[Adresse 6]
[Localité 12]
Représenté par Me Charles WEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0160
Monsieur [F] [D]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non comparant
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 03 Mars 2025 :
Par ordonnance du 26 février 2021, le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, a ordonné une mesure d'expertise à la demande de Mme [T] [W] et de M. [C] [W], à la suite de désordres et malfaçons concernant des travaux de rénovation de leur résidence principale, et a désigné M. [K] [M] en qualité d'expert. La provision à valoir sur les frais d'expertise a été mise à la charge des demandeurs à la mesure d'instruction,
Les époux [W] ont consigné la provision initiale mise à leur charge pour la somme de 3.000 euros puis une provision complémentaire de 4.500 euros.
L'expert a déposé un premier rapport le 3 novembre 2021.
Le 9 février 2022, le juge chargé du contrôle des expertises a invité l'expert à poursuivre ses investigations en organisant une seconde réunion d'expertise.
Les époux [W] ont consigné la somme complémentaire de 16.900 euros à valoir sur la rémunération de l'expert.
L'expert a déposé son rapport dressé le 22 décembre 2022, accompagné d'une demande d'évaluation de sa rémunération à la somme de 28.961,59 euros TTC.
Par ordonnance de taxe en date du 3 février 2023, le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Paris a fixé la rémunération de l'expert à la somme de 28.961,59 euros TTC, a autorisé la remise à celui-ci des sommes consignées et dit que le solde de la rémunération, laquelle excède le montant de la consignation, sera versé directement à l'expert par les époux [W], soit la somme de 4.561,59 euros.
L'expert a notifié l'ordonnance de taxe par courrier daté du 13 février 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 10 mars 2023 et reçue le 23 mars 2023, les époux [W] ont formé un recours contre l'ordonnance de taxe rendue le 3 février 2023, aux fins d'infirmation de l'ordonnance de taxe et de fixation de la rémunération à de plus justes proportions.
Par courriers recommandés expédiés le 10 mars 2023, les époux [W] ont dénoncé le recours à M. [K] [M], la SELARL JIEFF, M. [F] [D], la SA EUROMAF et Mme [O] [E].
Les parties ont été convoquées par le greffe par lettres recommandées avec accusé de réception du 2 janvier 2025 et dont elles ont accusé réception concernant M. [C] [W], Mme [T] [W], M. [K] [M], la SELARL JIEFF, Mme [O] [E] et son assureur, la SA EUROMAF, pour évoquer cette contestation à l'audience tenue le 3 mars 2025.
M. [F] [D], n'ayant pas retiré sa lettre de convocation, a été cité à comparaître par acte délivré à sa personne, le 27 février 2025, à la demande des époux [W].
A cette audience, les époux [W] étaient représentés par leur conseil et ont sollicité oralement le bénéfice de leurs observations écrites jointes au recours tendant à voir infirmer l'ordonnance de taxe et réduire la rémunération de l'expert et des sapiteurs à de plus justes proportions.
Les appelants ont soutenu que l'expert n'avait convoqué les parties qu'à une réunion sans procéder au constat de l'ensemble des désordres avant de déposer un rapport ; qu'ils ont demandé l'organisation d'une deuxième réunion auprès du juge du contrôle des expertises en l'absence de réponse de l'expert à leur demande, lequel a estimé que la mission de l'expert n'avait pas été intégralement menée et jugé que les opérations d'expertise devaient se poursuivre, en organisant une nouvelle réunion concernant l'électricité et la plomberie avec intervention d'un sapiteur électricien ; qu'ils ont adressé un dire pour lister les désordres et malfaçons non traités s'agissant des lots plomberie et électricité et p