Pôle 4 - Chambre 9 - A, 29 avril 2025 — 22/17794

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

N° RG 22/17794 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGRZB

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 14 Octobre 2022

Date de saisine : 31 Octobre 2022

Nature de l'affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt

Décision attaquée : n° 1121000359 rendue par le Juge des contentieux de la protection de LONGJUMEAU le 02 Juin 2022

Appelante :

S.A. FRANFINANCE Société Anonyme à Conseil d'Administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés es-qualité audit siège, représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173 - N° du dossier 21.00344

Intimés :

Madame [E] [C] épouse [T] [V], représentée par Me Amina OKBA, avocat au barreau d'ESSONNE

Monsieur [G] [T] [V] sous curatelle de l'AJPC, décédé le [Date décès 1] 2023, représenté par Me Amina OKBA, avocat au barreau d'ESSONNE

Monsieur [L] [T] [V] curateur de Monsieur [G] [T] [V], représenté par Me Amina OKBA, avocat au barreau d'ESSONNE

Madame [E] [C] veuve [T] [V], en qualité d'ayant-droit de Monsieur [G] [B] [T] [V] décédé

Monsieur [L] [T] [V], représenté par Me Amina OKBA, avocat au barreau d'ESSONNE - N° du dossier E0004WOZ

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(n° , 4 pages)

Nous, Laurence ARBELLOT, magistrat en charge de la mise en état,

Assistée de Caroline GAUTIER, greffier,

Vu le jugement contradictoire du tribunal de proximité de Longjumeau assorti de l'exécution provisoire rendu le 2 juin 2022 ayant déclaré la société Franfinance recevable en son action, ayant dit que M. [G] [T] [V] et Mme [E] [T] [V] ne sont pas signataires du contrat de crédit, de la FIPEN, de la fiche de dialogue, ayant dit que M. [T] [V] n'est pas signataire du mandat de prélèvement SEPA, ayant annulé le contrat de prêt de 26 022,70 euros conclu entre la société Franfinance et M. et Mme [T] [V], ayant rejeté la demande au paiement des sommes de 28 576,47 euros et de 2 081,81 euros, ayant condamné la société Franfinance à verser à M. et Mme [T] [V] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, ayant rejeté le surplus des demandes,

Vu la déclaration d'appel de la société Franfinance enregistrée le 14 octobre 2022,

Vu l'avis de désignation du conseiller de la mise en état du 9 novembre 2022,

Vu l'acte de signification de la déclaration d'appel en date du 12 décembre 2022,

Vu les premières conclusions d'appel remises au greffe par RPVA le 16 janvier 2023 et leur signification aux intimés non constitués par acte du 10 février 2023,

Vu la constitution de Maître Okba, le 3 avril 2023, dans l'intérêt de M. [T] [V] assisté de son curateur M. [L] [T] [V] et de Mme [T] [V],

Vu les conclusions d'incident déposées le 3 mai 2023 par M. et Mme [T] [V] tendant à titre principal à la caducité de l'appel et à titre subsidiaire à la radiation de l'affaire du rôle pour absence d'exécution du jugement,

Vu les premières conclusions des intimés déposées électroniquement le 5 mai 2023,

Vu le message RPVA du conseil des intimés du 28 septembre 2023 faisant part du décès de [K] [T] [V] le [Date décès 1] 2023,

Vu l'interruption de l'instance et le renvoi à la mise en état ordonnés le 3 octobre 2023 dans l'attente des diligences prévues aux articles 370 et 376 du code de procédure civile,

Vu l'assignation du 15 janvier 2024 en intervention forcée à la présente instance de Mme [E] [T] [V] et de M. [L] [T] [V] en qualité d'ayants droit de [K] [T] [V],

Vu les conclusions d'intimé déposées le 14 avril 2024 par M. [L] [T] [V] ayant constitué avocat,

Vu le dernier report de la clôture au 20 mai 2025 pour une audience prévue au 1er juillet 2025,

Vu les conclusions d'incident numéro 4 déposées le 21 mars 2025 par Mme [T] [V] et M. [L] [T] [V] auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des faits et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile, par lesquelles ils sollicitent, au visa des articles 911, 954, 524 et suivants du code de procédure civile, d'être reçus en leur incident, de voir prononcer à titre principal la caducité de la déclaration d'appel et à titre subsidiaire la radiation de l'affaire du rôle de la cour pour défaut d'exécution, et de voir condamner la société Franfinance à leur payer une somme de 3 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles,

Vu les conclusions en réponse à l'incident numéro 2 déposées le 17 mars 2025 par la société Franfinance auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des faits et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile, par lesquelles elle demande de voir débouter Mme [E] [T] [V] et M. [L] [T] [V] de leurs demandes de caducité de l'appel et de radiation ainsi que de toutes autres demandes, fins et conclusions, et de les cond