Pôle 4 - Chambre 10, 29 avril 2025 — 22/06129
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 29 AVRIL 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06129 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQ4J
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Mars 2022 - Tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 20/08697
APPELANT
Monsieur [M] [X] [L]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 6] (ISRAEL)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Assisté par Me Edmond MSIKA, avocat au barreau de PARIS, toque : E0484, substitué à l'audience par Me Ambre RONNEL, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
Madame [N] [T] épouse [B]
née le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 7]
LUXEMBOURG
Représentée et assistée à l'audience par Me Julien MALLET de la SELAS MVA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0905
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée le 28 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne ZYSMAN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Madame Anne ZYSMAN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Catherine SILVAN, greffier, présent lors de la mise à disposition.
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EXPOSE DU LITIGE
La société anonyme de droit luxembourgeois AlgoQuest System SA, dont M. [W] [B] était administrateur, a été constituée le 30 juin 2010 afin d'exploiter les logiciels de M. [X] [L], mathématicien spécialisé en algorithmique. Ce dernier détenait initialement 70% du capital social de cette société.
Lors d'une assemblée générale extraordinaire du 7 octobre 2016, les associés de la société AlgoQuest System SA ont décidé d'une augmentation de capital afin de le porter de 31.504,07 euros à 231.504,07 euros par la création de 20 millions d'actions nominatives nouvelles d'une valeur unitaire de 0,01 euro.
M. [L] détenant un droit préférentiel d'associé à la souscription des actions à créer, il devait souscrire 13.120.006 actions nouvelles pour un montant de 131.200,06 euros afin de conserver sa quote-part dans le capital social ainsi augmenté, et ce avant le 3 octobre 2016.
Le 28 septembre 2016, Mme [N] [T] épouse [B] a versé la somme de 131.200,06 euros sur le compte bancaire de la société AlgoQuest System SA, laquelle a été affectée au compte courant d'actionnaire de M. [L].
Le 7 octobre 2016, 13.120.006 actions nouvelles ont été portées au crédit du compte de M. [L] dans le registre des actions nominatives de la société AlgoQuest System SA.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 16 juillet 2020, Mme [B], par l'intermédiaire de son conseil, a indiqué à M. [L] qu'elle lui avait accordé le 28 septembre 2016 un prêt de 131.200,06 euros en vue de souscrire à hauteur de cette même somme à une augmentation de capital de la société AlgoQuest System SA décidée aux termes d'une assemblée générale des associés du 7 octobre 2016, ces fonds ayant été virés directement au compte de la société en contrepartie de sa souscription de 13.120.006 actions. Exposant que ce prêt n'avait fait l'objet d'aucune convention écrite lors de sa conclusion et qu'en conséquence, aucune date d'échéance n'avait été convenue entre les parties en vue de son remboursement, Mme [B] a demandé à M. [L] d'indiquer sous quel délai il entendait la rembourser, lui rappelant qu'il bénéficiait des fonds prêtés depuis quatre ans et demi, sans intérêts contractuels et précisant que l'échéance de remboursement devait intervenir dans un délai raisonnable.
Ce courrier étant resté sans réponse, Mme [B] a, par acte d'huissier du 15 septembre 2020, fait assigner M. [L] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir le remboursement de la somme de 131.200,06 euros prétendument prêtée, fixant le délai de remboursement à un mois suivant la date du jugement à intervenir.
Par jugement du 3 mars 2022, le tribunal a :
- Condamné M. [L] à payer à Mme [B] la somme de 131.200,06 euros, au plus tard le 3 avril 2022, délai à l'issue duquel courront des intérêts de retard au taux légal, sans mise en demeure,
- Dit que ces intérêts se capitaliseront dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil,
- Condamné M. [L] aux dépens, dont distraction au profit du conseil de son adversaire,
- Condamné M. [L] à payer à Mme [B] la somme de 2.500 euros