Chambre des Rétentions, 29 avril 2025 — 25/01263

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 29 AVRIL 2025

Minute N° 403/2025

N° RG 25/01263 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HGTX

(1 pages)

Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 26 avril 2025 à 14h05

Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la première présidente de la cour d'appel d'Orléans, déléguée à la cour d'appel d'Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences par ordonnance n° 439/2024 de Madame la première présidente de la cour d'appel d'Orléans en date du 18 décembre 2024, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [R] se disant [T] [S], alias [E] [D],

né le 3 mars 1988 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne,

actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 1] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,

comparant par visioconférence, assisté de Me Charlotte TOURNIER, avocat au barreau d'Orléans,

n'ayant pas sollicité l'assistance d'un interprète ;

INTIMÉ :

M. le préfet de la Gironde

non comparant, non représenté ;

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 29 avril 2025 à 10h00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 26 avril 2025 à 14h05 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. [R] se disant [T] [S] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 28 avril 2025 à 12h17 par M. [R] se disant [T] [S] ;

Après avoir entendu Me Charlotte TOURNIER en sa plaidoirie et M. [R] se disant [T] [S] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;

AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :

Par une ordonnance du 26 avril 2025, rendue en audience publique à 14h,04 le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [R] se disant [T] [S] pour une durée de trente jours.

Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 28 avril 2025 à 12h16, M. [R] se disant [T] [S] a interjeté appel de cette décision.

Dans son mémoire, il indique reprendre en cause d'appel l'intégralité des moyens de nullité et de rejet soulevés devant le premier juge, tels qu'ils ressortent de la décision dont appel, de la note d'audience, des moyens développés oralement lors de l'audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.

Il soulève ensuite l'insuffisance de diligences de l'administration, en indiquant que le consulat d'Algérie n'a pas été relancé en plus de trois semaines et que la préfecture n'a jamais envisagé la possibilité d'une réadmission DUBLIN aux Pays-Bas, alors qu'il a demandé l'asile auprès de cet État.

Cet argumentaire est donc le même qu'en première instance, mais aborde plus particulièrement la question de la procédure DUBLIN.

1. Sur la demande d'asile aux Pays-Bas

Il résulte de la combinaison des articles L. 612-12 et L. 721-4 du CESEDA que la décision portant obligation de quitter le territoire mentionne le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office, ce dernier pouvant être :

1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ;

2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ;

3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible.

Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950.

Selon les dispositions de l'article L. 721-5 du CESEDA, le juge ad