Chambre des Rétentions, 29 avril 2025 — 25/01262
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 29 AVRIL 2025
Minute N° 402/2025
N° RG 25/01262 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HGTS
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 27 avril 2025 à 14h52
Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la première présidente de la cour d'appel d'Orléans, déléguée à la cour d'appel d'Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences par ordonnance n° 439/2024 de Madame la première présidente de la cour d'appel d'Orléans en date du 18 décembre 2024, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [T] [P]
né le 4 mai 2003 à [Localité 1] (Mali), de nationalité malienne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 3] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Rachid BOUZID, avocat au barreau d'Orléans,
n'ayant pas sollicité l'assistance d'un interprète ;
INTIMÉ :
M. le préfet d'Eure-et-Loir
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 29 avril 2025 à 10h00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 27 avril 2025 à 14h52 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, rejetant la demande de placement sous assignation à résidence judiciaire et ordonnant la prolongation du maintien de M. [T] [P] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 28 avril 2025 à 11h40 par M. [T] [P] ;
Vu les pièces complémentaires de M. [T] [P] reçues au greffe le 29 avril 2025 à 09h26 ;
Vu les observations et pièces de M le préfet d'Eure-et-[Localité 2] reçues au greffe le 30 avril 2025 à 09h46 ;
Après avoir entendu Me Rachid BOUZID en sa plaidoirie et M. [T] [P], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
Par une ordonnance du 27 avril 2025, rendue en audience publique à 14h52, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [T] [P] pour une durée de vingt-six jours et a rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement pris à son égard le 22 avril 2025.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 28 avril 2025 à 11h40 M. [T] [P] a interjeté appel de cette décision.
Dans son mémoire, il indique en premier lieu reprendre en cause d'appel le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation et maintient sa demande d'assignation à résidence. Il soulève par ailleurs un nouveau moyen relatif à l'insuffisance de diligences de la préfecture en vue de la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement.
1. Sur la décision de placement en rétention administrative
C'est par de justes motifs qu'il convient d'adopter que le premier juge a