Rétention_recoursJLD, 29 avril 2025 — 25/00397
Texte intégral
Ordonnance N°372
N° RG 25/00397 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JR77
Recours c/ déci TJ [Localité 3]
26 avril 2025
[R]
C/
LA PREFETE DU LOT
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 29 AVRIL 2025
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'interdiction de territoire français prononcée le 05 janvier 2024 par le tribunal correctionnel de Toulon et notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 28 mars 2025, notifiée le même jour à 17h20 concernant :
M. [B] [J] [R]
né le 26 Juillet 1993 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu l'ordonnance en date du 1er avril 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 25 avril 2025 à 12h39, enregistrée sous le N°RG 25/02119 présentée par M. le Préfet du Lot ;
Vu l'ordonnance rendue le 26 Avril 2025 à 12h09 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [B] [J] [R] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 26 avril 2025 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [B] [J] [R] le 28 Avril 2025 à 13h21 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet du Lot, régulièrement convoqué ;
Vu l'assistance de Monsieur [S] [K] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [B] [J] [R], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Perrine TEISSONNIERE, avocat de Monsieur [B] [J] [R] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [R] a été condamné par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Toulouse en date du 5 janvier 2024 à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant 3 ans.
Le 28 mars 2025 à 17h20, il a été placé en rétention administrative par arrêté de la même préfecture qui lui a été notifié le jour même.
Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [R] le 1er avril 2025, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 25 avril 2025 à 12h39, le Préfet du Lot a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [R] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 26 avril 2025 à 12h09, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [R] a interjeté appel de cette ordonnance le 28 avril 2025 à 13h21. Sa déclaration d'appel relève le défaut de diligences de la préfecture.
A l'audience, Monsieur [R] :
Déclare qu'il est dépourvu de tout document d'identité, qu'il est arrivé en France irrégulièrement en 2021, que l'identité mentionnée correspond à sa véritable identité, qu'il n'a pas d'avis sur son éloignement vers l'Algérie, qu'il habite à [Localité 4] chez un ami,
Sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat soutient le moyen tiré du défaut de diligences de la préfecture : la dernière diligence date du 14 avril 2025.
Monsieur le préfet requérant n'est pas représenté
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [R] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [R] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches nécessaires à son départ, et qu'en conséquence sa rétention ne se justifie plus