Rétention_recoursJLD, 29 avril 2025 — 25/00391
Texte intégral
Ordonnance N°366
N° RG 25/00391 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JR6Y
Recours c/ déci TJ [Localité 3]
26 avril 2025
[X]
C/
LE PREFET DU VAR
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 29 AVRIL 2025
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 10 septembre 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 11 février 2025, notifiée le même jour à 10h48 concernant :
M. [F] [X]
né le 10 décembre 1997 à [Localité 2]
de nationalité Tunisienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 25 avril 2025 à 10h53, enregistrée sous le N°RG 25/02117 présentée par M. le Préfet du Var ;
Vu l'ordonnance rendue le 26 Avril 2025 à 13h45 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur quatrième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 15 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [F] [X] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 26 avril 2025 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [F] [X] le 28 avril 2025 à 10h56 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet du Var, régulièrement convoqué ;
Vu la comparution de Monsieur [F] [X], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Perrine TEISSONNIERE, avocat de Monsieur [F] [X] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [X] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral en date du 10 septembre 2024 emportant obligation de quitter le territoire national français avec interdiction de retour pendant 5 ans, arrêté qui lui a été notifié le jour même.
Le 11 février 2025 à 10h48, à sa levée d'écrou, il a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral du jour même.
Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [X] le 14 février 2025 et confirmée en appel le 17 février 2025, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 11 mars 2025, confirmée par la cour d'appel, le Préfet du Var a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [X] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 12 mars 2025 à 11h47, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Sur requête du Préfet du Var, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour un délai de 15 jours, par ordonnance du 11 avril 2025, décision confirmée en appel le 14 avril 2025.
Sur requête du Préfet du Var reçue le 25 avril 2025 à 10h53, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une quatrième prolongation de cette rétention pour un délai de 15 jours, par ordonnance du 26 avril 2025 à13h46.
Monsieur [X] a relevé appel de cette ordonnance le 28 avril 2025 à 10h56. Sa déclaration d'appel relève que le comportement de M. [X] ne saurait constituer une menace actuelle à l'ordre public.
A l'audience, M. [X] :
- déclare qu'il est dépourvu de tout document d'identité, qu'il est opposé à un éloignement vers la Tunisie mais veut quitter la France pour se rendre au Royaume-Uni, qu'il a fondé une entreprise de peinture et qu'il a des affaires à régler et de l'argent à récupérer avant de partir,
- sollicite l'infirmation de l'ordonnance critiquée et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat soutient le moyen développé dans la déclaration d'appel et soulève le défaut de perspectives d'éloignement. Elle relève que M. [X] dispose d'un hébergement chez sa famille.
Le Préfet requérant n'est pas représenté à l'audience.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [X] sur une ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est do