1ère Chambre, 29 avril 2025 — 23/02731

other Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

------------------------------------

COUR D'APPEL DE NANCY

Première Chambre Civile

ARRÊT N° /2025 DU 29 AVRIL 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02731 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FJJJ

Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,

R.G.n° 22/1102, en date du 28 novembre 2023,

APPELANT :

MINISTERE PUBLIC

[Adresse 2]

Représenté par Madame Béatrice BOSSARD, Avocat général à la cour d'Appel de NANCY

INTIMÉ :

Monsieur [T] [V]

né le 15 Avril 2003 à [Localité 8] (ALBANIE)

domicilié [Adresse 1]

Non représenté, bien que la déclaration d'appel lui ait été régulièrement signifiée par acte de Me [I] [N], Commissaire de justice à [Localité 4], par acte en date du 28 février 2024 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry SILHOL, Président de chambre, et Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire, chargée du rapport,

Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FOURNIER, en présence de Monsieur [H] [O], greffier stagiaire ;

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,

Monsieur Thierry SILHOL, Président de Chambre,

Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,

A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2025, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 29 Avril 2025, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte d'huissier délivré le 28 mars 2022, Monsieur [T] [V], se disant né le 15 avril 2003 à Tirana (Albanie), a fait assigner le ministère public devant le tribunal judiciaire de Nancy, au visa de l'article 21-12 du code civil, aux fins d'annuler la décision n° DnhM 57/2020 de Madame la directrice des services de greffes judiciaires du tribunal d'instance de Metz du 9 septembre 2020 de refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 9 septembre 2020 et d'ordonner l'enregistrement de la déclaration de nationalité.

Par jugement contradictoire du 28 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Nancy a :

- constaté qu'il a été satisfait aux prescriptions de l'article 1040 du code de procédure civile,

- annulé la décision n° DnhM 57/2020 de Madame la directrice des services de greffes judiciaires du tribunal d'instance de Metz du 9 septembre 2020, refusant l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 9 septembre 2020 par Monsieur [V],

- dit que Monsieur [V], se disant né le 15 avril 2003 à [Localité 8] (Albanie) a acquis la nationalité française par déclaration du 9 septembre 2020 en application des dispositions de l'article 21-12 du code civil,

- ordonné l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 9 septembre 2020 devant le tribunal judiciaire de Metz par Monsieur [V], né le 15 avril 2003 à Tirana (Albanie), sur le fondement des dispositions de l'article 21-12 du code civil,

- invité le service central de l'état civil de [Localité 5] à effectuer la transcription de l'acte de naissance de Monsieur [V] dans ses registres avec effet au jour de la déclaration en date du 18 juin 2021,

- ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil,

- laissé les dépens à la charge de l'État.

Sur le refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française, le tribunal a retenu que par ordonnance aux fins de placement provisoire du 1er mars 2017, le procureur de la république du tribunal de grande instance de Metz a confié Monsieur [V] à l'aide sociale à l'enfance de Moselle, en sa qualité de mineur isolé ; que par jugement en assistance éducative du 17 mars 2017, il a décidé du maintien du placement de ce mineur auprès des services de l'aide sociale à l'enfance de Moselle pour une durée de 1 an ; que par décision du 28 septembre 2018, le juge des tutelles du tribunal de grande instance de Metz a ouvert une tutelle d'état au profit de Monsieur [V] ; que Monsieur [V] est devenu majeur le 15 avril 2021 ; qu'il est atte