5e chambre civile, 29 avril 2025 — 24/04466
Texte intégral
ARRÊT n°2025-
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 29 AVRIL 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/04466 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QLWH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 août 2024
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE PERPIGNAN
N° RG54-23-000003
APPELANTE :
S.C.E.A. CHATEAU DE L'ESPARROU
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentant : Me Jean Luc VINCKEL de la SELARL VINCKEL - ARMANDET - LE TARGAT - BARAT BAIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Asmaa TALEB, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant sur l'audience Me Jean Luc VINCKEL, avocat plaidant
INTIMEES :
Madame [D] [B]
[Adresse 8]
[Localité 2]/FRANCE
Représentant : Me Julien CODERCH de la SCP SAGARD CODERCH-HERRE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant
assistée de Me Paulo SALA, de la SCP SAGARD CODERCH-HERRE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
Madame [F] [B] épouse [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]/FRANCE
Représentant : Me Julien CODERCH de la SCP SAGARD CODERCH-HERRE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant
assistée de Me Paulo SALA, de la SCP SAGARD CODERCH-HERRE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 MARS 2025,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Corinne STRUNK, Conseillère, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Estelle DOUBEY
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Mme Estelle DOUBEY, Greffier.
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EXPOSE DU LITIGE
Par décision rendue le 21 mars 2019, le tribunal paritaire des baux ruraux de Perpignan :
Prononce la résiliation du bail rural liant les parties en date du 27 juillet 1993 ;
Dit que la SCEA [Adresse 4] est tenue de quitter et rendre libres les terres ;
Condamne la SCEA à régler aux consorts [B] au titre des fermages prévus par le bail les sommes correspondant pour chaque année de 2009 à 2017 à la valeur de :
100 hectolitres de vin de table à 11 degrés ;
50 hectolitres de côtes du [Localité 7] ;
75 hectolitres de [Localité 5] ;
25 hectolitres de muscat de [Localité 5].
Par requête du 24 mai 2023, la SCEA Château de l'Esparrou a saisi la juridiction d'une demande en interprétation de la décision susvisée.
Le jugement rendu le 22 août 2024 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Perpignan :
Dit que concernant les dispositions suivantes du jugement rendu le 21 mars 2019 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Perpignan « Condamne la SCEA à régler aux consorts [B] au titre des fermages prévus par le bail les sommes correspondant pour chaque année de 2009 à 2017 à la valeur de :
100 hectolitres de vin de table à 11 degrés ;
50 hectolitres de côtes du [Localité 7] ;
75 hectolitres de [Localité 5] ;
25 hectolitres de muscat de [Localité 5] »
La condamnation doit s'entendre comme portant sur la totalité des fermages prévus par le bail tel qu'explicitement indiqué dans la décision et non sur la quote-part de Mmes [F] [B] veuve [E] et Mme [D] [B] ;
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle engagés ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal indique en substance que le jugement ne comporte aucune ambiguïté et qu'il prévoit une condamnation portant sur la totalité des fermages.
La SCEA [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice, a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 2 septembre 2024.
Dans ses dernières conclusions du 7 novembre 2024, la SCEA Château de l'Esparrou demande à la cour de :
Constater le désistement d'appel des concluants ;
Statuer ce que de droit sur les dépens ;
Dire n'y avoir lieu à l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience, les consorts [W] n'ont pas déposé de conclusions écrites mais ont indiqué oralement, via leur conseil, accepté ce désistement tout en sollicitant que les dépens soient mis à la charge de l'appelant.
MOTIFS
L'article 401