5e chambre civile, 29 avril 2025 — 24/04284
Texte intégral
ARRÊT n° 2025-
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 29 AVRIL 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/04284 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QLIH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 JUILLET 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE CARCASSONNE
N° RG51.22.5
APPELANT :
Monsieur [I] [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me François PECH DE LACLAUSE de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
assisté de Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me François PECH DE LACLAUSE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
INTIME :
Monsieur [W] [V]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Gilles BIVER, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat plaidant
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 FEVRIER 2025,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Emmanuel GARCIA, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SABATON
Greffier, lors du prononcé : Estelle DOUBEY
ARRET :
- contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Mme Estelle DOUBEY, Greffier.
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 15 avril 2015, M. [W] [V] a donné à bail à ferme à M. [I] [P] une propriété agricole située sur la commune de [Localité 5] (11), d'une contenance de 20 hectares 46 ares et 76 centiares, pour une durée de 9 années à compter du 15 avril 2015.
Le bail a fixé un fermage annuel de 40 euros par hectare pour les terres et les prés, soit 800 euros, payable à terme échu.
Par acte du 12 août 2022, M. [W] [V] a donné congé à M. [I] [P] aux fins de reprise des biens loués au profit de son épouse, Mme [G] [N], sur le fondement de l'article L.411.47 du code rural.
Par requête du 2 décembre 2022, reçue au greffe le 6 décembre 2022, M. [I] [P] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux notamment en nullité du congé aux fins de reprise.
Le jugement rendu le 22 juillet 2024 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Carcassonne :
Déclare M. [I] [P] mal fondé en sa demande en nullité du congé aux fins de reprise délivré le 12 août 2022 par M. [W] [V] ;
Condamne M. [I] [P] à payer à M. [W] [V] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes demandes autres ou plus amples formées par les parties ;
Condamne M. [I] [P] aux dépens.
Le premier juge a relevé que le congé respectait les conditions de l'article L. 411-47 du code rural et que M. [I] [X] n'établissait pas que l'indication de la profession de la bénéficiaire de la reprise était erronée.
Il a également retenu que la bénéficiaire de la reprise réunissait les conditions de fond imposées par l'article L. 411-59 du code rural, Mme [G] [N] disposant du matériel nécessaire à l'exploitation des terres, justifiant résider dans le village dans lequel étaient situées les parcelles et justifiant être titulaire d'un brevet professionnel agricole option chef d'exploitation.
M. [I] [P] a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 12 août 2024.
M. [I] [P] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu le par le tribunal paritaire des baux ruraux de Carcassonne ;
Prononcer la nullité du congé délivré à M. [I] [P] le 12 août 2022 ;
Juger que celui-ci est irrégulier tant sur la forme qu'au fond et ne peut recevoir d'effet ;
Débouter M. [W] [V] de ses demandes ;
Juger que le bail consenti à M. [I] [P] sera reconduit ;
Condamner M. [W] [V] à verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [W] [V] au entiers dépens.
M. [I] [P] conclut à la nullité du congé, arguant du fait qu'il ne porte pas de mention de signature du propriétaire, ni ne précise pas la date à laquelle il est délivré. En outre, il ajoute que la bénéficiaire exerce une profession salariée, cette dernière ne pouvant, selon lui, bénéficier de deux professions.
Il soutient que Mme [G] [N] ne remplit pas les conditions imposées par l'article L. 411-59 du code rural, en ce qu'elle aura atteint l'âge