5e chambre civile, 29 avril 2025 — 22/05200
Texte intégral
ARRÊT n°2025-
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 29 AVRIL 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/05200 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PSM6
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 30 SEPTEMBRE 2022
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERPIGNAN
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 8]
N° RG 21/01257
APPELANTES :
Madame [G] [R]
née le 07 Juillet 1960 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Christine RESPAUT de la SCP CHRISTINE RESPAUT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant
Madame [I] [R]
née le 01 Juin 1963 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Christine RESPAUT de la SCP CHRISTINE RESPAUT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES avocat postulant et plaidant
INTIME :
Monsieur [S] [O]
né le 28 Décembre 1958 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Pierre CASSAN de la SCP CASSAN - COURTY - BOUCLIER, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant non plaidant
Ordonnance de clôture du 17 février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Corinne STRUNK, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Estelle DOUBEY
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Mme Estelle DOUBEY, Greffier.
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er janvier 2002, M. [S] [O] a pris à bail un local d'habitation, sis [Adresse 10] à [Localité 4] (66) moyennant un loyer mensuel initial de 536 euros dont Mme [G] [B] [P] et Mme [I] [B] [P] sont, depuis le 6 août 2018, bailleresses.
Suite à des incidents de paiement, Mme [G] [B] [P] et Mme [I] [B] [P] ont adressé deux mises en demeure d'avoir à payer les loyers en date des 21 janvier 2019 et 12 août 2020.
Le centre des modes alternatifs de règlement des conflits des Pyrénées-Orientales a été saisi, en vain.
Une nouvelle mise en demeure a été adressée à M. [S] [O] le 30 mars 2021 et un protocole transactionnel a été conclu au mois d'avril 2021 sans signature du locataire.
Mme [G] [B] [P] et Mme [I] [B] [P] ont assigné M. [S] [O] en paiement des loyers impayés et en vue de la résiliation judiciaire du bail.
Le jugement rendu le 30 septembre 2022 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] :
Condamne M. [S] [O] à payer à Mme [G] [B] [P] et Mme [I] [B] [P] la somme de 2 730,49 euros à titre d'arriérés de loyers ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes en ce compris celles relatives aux frais irrépétibles ;
Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du présent jugement ;
Met les dépens à la charge de M. [S] [O] et, en tant que de besoin, l'y condamne.
Le premier juge relève que les pièces versées aux débats démontrent que M. [S] [O] est redevable de la somme de 2 730,49 euros à titre d'arriéré de loyers mais que cette somme, au regard du montant du loyer et de l'ancienneté du bail, ne constitue pas une faute suffisamment grave pour prononcer la résiliation judiciaire du bail.
Il retient également que M. [S] [O] ne peut se prévaloir d'un rapport établi il y a plus de dix ans pour invoquer l'insalubrité du logement.
Les consorts [B] [P] ont relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 12 octobre 2022.
Dans leurs conclusions du 9 avril 2024, les consorts [B] [P] demandent à la cour de :
Infirmer le jugement du 30 Septembre 2022, en ce qu'il a dit que les fautes alléguées par le bailleur ne sauraient constituer un fait suffisamment grave pour que la résiliation judiciaire du bail soit ordonnée alors même que l'arriéré des loyers s'élèvent à 20 478 euros et que l'obligation d'entretien incombant au preneur n'a pas été respectée depuis plusieurs années ;
Condamner M. [S] [O] à payer à Mmes [G] et [I] [B] [P] la somme de 20 478 euros ;
Prononcer la résiliation judiciaire du bail ;
Dire que M. [S] [O] est occupant sans droit ni titre ;
Prononcer l'expulsion sans délai de M. [S] [O] et de tout occupant de son chef, avec au besoin le concours de la force publique et d'un serrurier ;
Condamner M. [S] [O] à régler une indemnité d'occupation mensuelle de 682 euros, assortie d'une astreinte de 20 euros par jour de retard ;
Débout