5e chambre civile, 29 avril 2025 — 22/04370

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Texte intégral

ARRÊT n°2025-

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ARRET DU 29 AVRIL 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/04370 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PQ2Q

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 21 JUILLET 2022

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉZIERS

N° RG 21/01330

APPELANTE :

SCCV LES VILLAGES D'OR [Localité 11] inscrite au RCS de [Localité 12] sous le n° 823 716 691, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège social sis

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Emilie VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Arnaud LAURENT, avocat plaidant

INTIMES :

Monsieur [K] [O]

né le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 13]

[Adresse 9]

[Localité 7]

Représenté par Me Aurélia DONADONI, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

Madame [D] [O]

née le [Date naissance 2] 1941 à [Localité 14]

[Adresse 9]

[Localité 7]

Représentée par Me Aurélia DONADONI, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

Ordonnance de clôture du 10 Février 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mars 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Corinne STRUNK, Conseillère, chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre

M. Emmanuel GARCIA, Conseiller

Mme Corinne STRUNK, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Estelle DOUBEY

ARRET :

- Contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Mme Estelle DOUBEY, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

M. [K] et Mme [D] [O] sont propriétaires d'une villa située [Adresse 10] à [Localité 11] (34) cadastrée MV [Cadastre 6].

La SCCV [Adresse 15] [Localité 11] a obtenu un permis de construire pour la construction de logements collectifs sur les parcelles contiguës cadastrées MV [Cadastre 5] et [Cadastre 4].

Tenant l'ampleur des travaux de terrassement et de construction à venir, M. [K] et Mme [D] [O] ont fait constater le 19 février 2018 par huissier de justice l'état de leur villa antérieurement à la réalisation des travaux.

Se plaignant de fissures apparues dès le démarrage des travaux d'excavation et de terrassement, M. [K] et Mme [D] [O] ont fait dresser un deuxième constat établi par huissier de justice le 24 mai 2018 faisant état de nombreuses fissures.

Par ordonnance du 3 juillet 2018, le juge des référés du tribunal judiciaire de Béziers a ordonné une expertise judiciaire pour déterminer la cause, l'étendue et la reprise des fissures. L'expertise a été étendue ultérieurement concernant la perte de valeur du bien du fait de la construction. L'expert a rendu son rapport le 6 janvier 2021.

Par acte du 8 juin 2021, M. [K] et Mme [D] [O] ont fait assigner la SCCV Village d'Or Béziers devant le tribunal en réparation de leurs préjudices.

Le jugement rendu le 21 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Béziers :

Condamne la SCCV [Adresse 15] [Localité 11] à payer à M. [K] et Mme [D] [O] la somme de 170.000 euros en réparation de la perte de valeur de leur bien à la suite du trouble anormal de voisinage établi ;

Ordonne l'exécution provisoire du jugement ;

Condamne la SCCV Village d'Or [Localité 11] à payer à M. [K] et Mme [D] [O] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SCCV [Adresse 15] [Localité 11] aux dépens comprenant le coût de la procédure de référé et d'expertise judiciaire ;

Déboute les parties de leurs autres demandes.

Le premier juge retient que la SCCV Village d'Or [Localité 11] a la qualité de constructeur au sens de l'article 1792 du code civil en ce qu'elle a fait édifier la résidence. Toutefois, M. [K] et Mme [D] [O] ne rapportent pas la preuve que le désordre, en l'espèce de nombreuses fissures, est imputable au constructeur.

Il relève que la perte d'ensoleillement, la perte d'intimité et les vues directes provenant de l'immeuble construit dans les normes administratives mais en limite de fonds sont manifestement établies aussi bien sur l'immeuble même que le jardin des demandeurs.

La société Les Villages d'Or [Localité 11], prise en la personne de son représentant légal en exercice, a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 16 août 2022.

Par ordonnance du 13 février 2024, saisi par la SCCV Villages d'Or [Localité 11] d'u