2e chambre sociale, 29 avril 2025 — 22/02854

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 29 AVRIL 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/02854 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PN2Y

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 27 AVRIL 2022

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE

N° RG 21/00058

APPELANTE :

SAS HYDENET prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège en cette qualité

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

Me Amélie d'HEILLY, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant

INTIMEE :

Madame [S] [B]

née le 14 Avril 1983 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Pascal CLAIN de la SCP DE MARION-GAJA-LAVOYE-CLAIN-DOMENECH-MEGNIN, avocat au barreau de CARCASSONNE

Ordonnance de clôture du 27 Janvier 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 FEVRIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère

Madame Magali VENET, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Audrey NICLOUX .

*

* *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Mme [S] [B] a été engagée le 12 septembre 2005 par la société Hydenet, filiale de la société Laboratoires Anios, laquelle appartient au groupe Ecolab depuis 2017, en qualité de responsable régionale dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet.

Le 30 juillet 2020, la société Hydenet a convoqué Mme [B] à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique fixé au 3 septembre 2020.

Suite à la transmission, le 18 septembre 2020, par la société Hydenet d'une liste de postes de reclassements disponibles et ouverts à candidature au sein du groupe Ecolab, Mme [B] s'est portée candidate à l'un d'entre eux, laquelle n'a pas été retenue, l'employeur en étant informé le 14 octobre.

Par lettre du 15 octobre 2020, la salariée a été licenciée pour motif économique.

Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Carcassonne le 26 mai 2021, aux fins d'entendre juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

Par jugement du 27 avril 2022, ce conseil a statué comme suit :

Dit et juge que le licenciement de Mme [B] est dénué de cause réelle et sérieuse,

Fixe le salaire mensuel brut moyen pris comme référence d'un montant de 5 902,92 euros,

Condamne la société Hydenet à verser à Mme [B] la somme de 50 000 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la société Hydenet à verser à Mme [B] la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonne à la société Hydenet de fournir à Mme [B] les modalités précises de calcul du chiffre d'affaires,

Déboute la société Hydenet de sa demande reconventionnelle relative à l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Hydenet aux entiers dépens,

Rappelle qu'en cas d'exécution forcée de la présente décision, le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du créancier, prévu par l'article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996, que l'huissier peut recouvrer, n'est pas dû par les créances nées de l'exécution d'un contrat de travail ni pour les créances alimentaires, en application de l'article 11 du même décret.

Le 27 mai 2022, la société Hydenet a relevé appel du jugement en ce qu'il a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et l'a condamnée au paiement des sommes de 50 000 euros d'indemnité pour licenciement injustifié et 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par décision en date du 27 janvier 2025, le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de l'instance et fixé l'affaire au 18 février suivant.

Aux termes de ses conclusions n°2, remises au greffe le 30 janvier 2023, la société Hydenet demande à la cour d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [B] de ses demandes au titre des régularisations salariales au titre du chiffre d'affaires 2020 et, statuant à nouveau, de la débouter de l'intégralité d