2e chambre sociale, 29 avril 2025 — 22/02621
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 29 AVRIL 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/02621 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PNMJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 26 AVRIL 2022
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN
N° RG F20/0003
APPELANTE :
Madame [E] [V]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Corine SERFATI-CHETRIT de la SCP D'AVOCATS SERFATI-CHETRIT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
S.A.S. SODEXO SANTÉ MÉDICO-SOCIAL
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurence DESPRES de la SELARL DESPRES, avocat au barreau de TOULOUSE
Ordonnance de clôture du 27 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 FEVRIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre,
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Audrey NICLOUX, Greffier.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 18 janvier 2017, Mme [E] [V] a été engagée à temps partiel par la SAS Restalliance, en qualité d'employée de restauration, moyennant une rémunération mensuelle de 1 268,8 euros brut.
Elle a été affectée à l'Ehpad la résidence Les [6] à [Localité 5].
A la suite de la perte de marché au profit de la SAS Sodexo Médico-Social, le contrat de travail a fait l'objet d'un transfert et un avenant a été signé le 22 mai 2017.
Le 24 avril 2018, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 6 mai suivant, puis des prolongations sont intervenues jusqu'au 16 juillet 2018, la salariée ayant averti l'employeur de ce que la CPAM lui demandait de reprendre son travail à cette date.
Le 24 juillet 2018, après avoir repris son poste pendant 5 jours, elle a de nouveau été placée en arrêt de travail pour maladie et ne devait pas reprendre le travail.
Une visite médicale de reprise a été programmée en vain à la demande de l'employeur le 3 décembre 2018.
Par lettre du 15 février 2019, la salariée a indiqué à l'employeur qu'elle faisait l'objet de pressions et de critiques sur son lieu de travail, faits constitutifs d'un harcèlement selon elle, et a demandé un changement de poste ou une rupture conventionnelle de son contrat de travail.
Par lettre du 27 février 2019, l'employeur lui a proposé de la rencontrer le 13 mars 2019 en présence de la responsable des ressources humaines afin de lui permettre de préciser les faits dénoncés.
Par lettre du 25 mars 2019, l'employeur a indiqué que l'exigence du client était légitime mais qu'une meilleure communication avec l'équipe client sur le site pourrait améliorer la manière d'aborder ces difficultés de communication dès sa reprise et qu'il veillerait à ce que sa reprise se fasse dans les meilleures conditions.
Par lettre du 8 juillet 2019, la salariée a reproché à la responsable des ressources humaines de l'avoir harcelée au cours de l'entretien du 13 mars précédent'; celle-ci a contesté ces faits dans une lettre du 25 juillet 2019 et lui a proposé en vain de la rencontrer pour faire le point sur sa situation et apporter des éclaircissements sur les échanges du 13 mars.
Après une première visite médicale de reprise le 10 septembre 2019, le médecin du travail a, à l'issue d'une deuxième visite, le 24 septembre 2019, déclaré la salariée «'Inapte au poste, apte à un autre. Inapte au poste d'employée de restauration sur le poste actuel. Apte à un autre poste d'employée de restauration sur un autre site'».
Après consultation des délégués du personnel, sollicitations de la salariée sur ses souhaits aux fins d'un reclassement auxquelles elle n'a pas répondu, proposition de plusieurs postes, refusés par la salariée, et convocation de cette dernière à un entretien préalable à une mesure de licenciement, l'employeur a, par lettre du 8 novembre 2019, notifié à la salariée son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête enregistrée le 20 janvier 2020, soutenant qu'elle avait subi un harcèlement moral ayant entraîné son inaptitude et que son licenciement était nul, la salariée a saisi le conseil de p