2e chambre sociale, 29 avril 2025 — 22/02619
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 29 AVRIL 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/02619 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PNMF
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 12 AVRIL 2022
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER
N° RG 17/00360
APPELANTE :
Association [5] & [5] DE [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexia ROLAND de la SELARL VPNG, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [S] [H]
née le 18 Janvier 1978 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Mélanie MARREC de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me Thelma PROVOST, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 18 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 FEVRIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Audrey NICLOUX, Greffier.
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* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [S] [H] a été engagée le 23 janvier 2006 par l'association [5] & [5] de [Localité 4] ([5]), en qualité de musicienne 'troisième alto solo 1ère catégorie' dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet.
Par requête enregistrée le 28 mars 2017, soutenant avoir, à partir de 2006, occupé le poste d'alto solo 1er catégorie temps négocié (TN) correspondant à la deuxième chaise des altistes solos, au lieu de son poste contractuel correspondant à la troisième chaise - du fait de la cessation de fonction de l'alto solo super soliste hors catégorie ayant amené l'alto solo 1ère catégorie TN à remplacer ce dernier dans ses fonctions - sans bénéficier du TN, et considérant que cette situation relevait d'une exécution déloyale de son contrat de travail par l'employeur, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins de condamnation à des dommages et intérêts.
Par jugement avant dire droit du 20 juillet 2018, le conseil de prud'hommes a'ordonné la réouverture des débats à l'audience du 19 octobre suivant, tout en précisant que les parties devraient'préciser :
-'«'les éléments réglementaires (légaux, conventionnels actes unilatéraux de l'employeur, usages') qui régissent la définition, la constitution et les modalités d'attribution d'un temps de travail à 75% (TN': temps négocié)'»'pour le pupitre des altos et pour les autres pupitres,
- «'les pratiques du temps négocié dans les autres pupitres ayant du temps de travail à 75 % à savoir Violon 1, violon II, violoncelles,
- réservé les dépens.
Par jugement de départage du 12 avril 2022, le conseil de prud'hommes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, a':
- dit que n'avait pas exécuté loyalement le contrat de travail la liant à Mme [H],
- condamné l'association [5] et [5] de [Localité 4] à payer à Mme [H] les sommes suivantes :
* 10 000 euros net de CSG CRDS de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 1 000 euros net de CSG CRDS au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que de droit, l'intérêt à taux légal s'applique à la date de la décision concernant les créances indemnitaires,
- débouté les parties de toute autre demande,
- condamné l'association [5] & [5] de [Localité 4] aux dépens.
Le 16 mai 2022, l'employeur a régulièrement interjeté appel de tous les chefs de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 26 janvier 2025, l'association [5] & [5] de [Localité 4] (l'[5]) demande à la cour':
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions';
- de juger que Mme [H] occupe un poste de troisième alto solo 1ère catégorie à 100 % et qu'à ce titre elle peut jouer en 3ème, 2ème ou 1ère chaise, tout en conservant sa rémunération et sa classification à temps complet';
- de juger qu'elle ne peut revendiquer un passage en catégorie supérieure, à savoir 1ère catégorie TN (temps négocié en l'espèce 75 %)';
- de juger que l'ONNM a parfaitement respecté ses obligations et n'a, à aucun moment, fait preuve de déloyauté dans le cadre de l'exécution du contrat de travail, y compris au regard du principe d'égalité de traitement entre des salariés pl