2e chambre sociale, 29 avril 2025 — 22/02309

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 29 AVRIL 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/02309 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PMYU

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 30 MARS 2022

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER

N° RG 20/00736

APPELANT :

Monsieur [L] [M]

né le 17 Juillet 1976 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Mélanie MARREC de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me Thelma PROVOST

INTIMEE :

S.A.S.U. EXAPRINT PRISE EN LA PERSONNE DE SON REPRESENTANT LEGAL EN EXERCICE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Olivier BONIJOLY, avocat au barreau de MONTPELLIER, subtitué par Me Eva MASSBEUF

Ordonnance de clôture du 20 Janvier 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Février 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Magali VENET, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur. Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Magali VENET, Conseiller

Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI

ARRET :

- Contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Audrey NICLOUX, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

M. [L] [M] et la société Exaprint ont conclu un contrat de prestations de services free-lance le 2 décembre 2013 pour une durée de trois mois, renouvelé par tacite reconduction.

Soutenant ne plus recevoir de tâche de la part de la société Exaprint depuis avril 2020, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier le 30 juillet 2020, aux fins de voir constater l'existence d'un contrat de travail et condamner la société au paiement de rappel de salaire, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat, ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 30 mars 2022, ce conseil a statué comme suit :

'Constate que M. [M] et la société Exaprint ne sont pas liés par un contrat de travail;

Constate que M. [M] est travailleur indépendant;

Déboute M. [M] de toutes ses demandes;

Déboute la société Exaprint de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Met les éventuels dépens à la charge de M. [M].'

Le 28 avril 2022, M. [M] a relevé appel de tous les chefs de ce jugement l'ayant débouté de ses demandes.

' Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 20 juillet 2022, M. [M] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de juger qu'il est lié avec la société Exaprint par un contrat de travail, de dire que son salaire de référence s'évalue à 6 141, 89 euros bruts, de débouter la société Exaprint de l'intégralité de ses demandes et de la condamner à lui verser les sommes suivantes, assorties des intérêts au taux légal et de l'anatocisme :

- 72 405, 91 euros bruts à titre de rappel de salaire depuis le 17 mars 2020, outre 10 % de congés payés afférents, cette somme étant à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir ;

- 7 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

- 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

M. [M] demande en outre à la cour d'ordonner à la société Exaprint de lui remettre des bulletins de paie depuis le mois de décembre 2013, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ainsi que de régulariser sa situation auprès des organismes sociaux également sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par organismes à compter de l'arrêt à intervenir, ainsi que de se réserver le droit de liquider les astreintes.

' Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 30 septembre 2022, la société Exaprint demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner M. [M] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.

La procédure a été clôturée par une ordonnance en date du 20 janvier 2025. L'affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2025, puis prorogée au 29 avril 2025

MOTIFS DE L