2e chambre sociale, 29 avril 2025 — 22/02219

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 29 AVRIL 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

F N° RG 22/02219 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PMS5

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 AVRIL 2022

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SETE - N° RG F 20/00110

APPELANT :

Monsieur [P] [T]

né le 20 Janvier 1969 à [Localité 6] (80)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté sur l'audience par Me Marianne SARDENNE, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

A.S.L. LES JARDINS DE LA ROBINE

Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Emilien FLEURUS, substitué sur l'audience par Me Yannick MAMODABASSE, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 13 Janvier 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Florence FERRANET, Conseillère

Monsieur Patrick HIDALGO, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Audrey NICLOUX, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE':

M. [T] a été engagé le 1er juillet 2012 par l'association syndicale libre Les Jardins de la Robine, syndicat de propriétaires, en qualité de gardien concierge dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet. Par avenant du 20 juin 2019, les parties ont modifié la grille d'unité de valeur, la définition des tâches et l'amplitude horaire de M. [T]. Par courrier du 27 janvier 2020, l'association syndicale libre Les Jardins de la Robine a adressé à M. [T] un rappel des tâches à effectuer.

Le 28 janvier 2020, M. [T] a été placé en arrêt de travail pour maladie simple jusqu'au 29 février 2020.

M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Sète le 30 janvier 2020, aux fins de voir condamner l'association syndicale libre Les Jardins de la Robine à lui verser un rappel de salaire sur heures supplémentaires, et de dommages et intérêts pour préjudice moral.

Le 4 mars 2020, M. [T] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui a été substitué par un échange écrit compte tenu du contexte de crise sanitaire. Il a été licencié pour faute par courrier du 1er avril 2020.

M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Sète le 10 décembre 2020, aux fins de voir fixer son salaire moyen de référence à la somme de 6'646,62 euros bruts, juger son licenciement nul en raison d'un harcèlement moral à titre principal, ou sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire, et condamner l'association au paiement des sommes suivantes':

- 318,40 euros de rappel de prime de 13e mois, outre 31,84 euros bruts au titre des congés payés afférents';

- 138'278,18 euros à titre de rappel de salaires sur la période de décembre 2017 au 14 juillet 2020, outre 13'827,81 euros bruts au titre des congés payés afférents';

- 7'952,44 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement';

- 1'408,56 euros bruts à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires, outre 140,85 euros au titre des congés payés afférents';

- 39'879,72 euros à titre d'indemnité de travail dissimulé ou, à titre subsidiaire, 15'655,68 euros sur la base d'un salaire non revalorisé';

- 60'000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral';

- 20'000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail';

- 159'500 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement ou 62'622,81 euros sur la base d'un salaire non revalorisé à titre principal';

- 53'173 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou 20'874,74 euros sur la base d'un salaire non revalorisé à titre subsidiaire';

- 3'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par jugement du 4 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Sète a :

Débouté M. [T] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions';

Déboute la société Foncia de sa demande de condamnation de M. [T] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

Condamné M. [T]