1ere Chambre, 29 avril 2025 — 23/03290
Texte intégral
N° RG 23/03290
N° Portalis DBVM-V-B7H-L6WP
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me David HERPIN
la SELARL BAUDELET [Localité 15]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 29 AVRIL 2025
Appel d'une décision (N° RG 22/00152)
rendue par le tribunal judiciaire de Valence
en date du 01 août 2023
suivant déclaration d'appel du 13 septembre 2023
APPELANTE :
Mme [G] [J]
née le 05 janvier 1950 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me David HERPIN, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉE :
S.C.I. MMS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 17]
[Localité 5]
représentée par Me Anne Valérie PINET de la SELARL BAUDELET PINET, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, présidente,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 mars 2025 madame Clerc présidente de chambre chargée du rapport en présence de madame Blatry, conseiller, assistées de Caroline Bertolo, greffière, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte notarié reçu le 3 octobre 1989, Mme [G] [J] a fait l'acquisition d'un immeuble à usage commercial et d'habitation, comprenant deux commerces au rez-de-chaussée, l'un d'eux exploitant un fonds de commerce de snack-bar, un appartement au 1er étage, un appartement au 2ème étage, un 3ème étage à aménager et grenier au-dessus et un terrain attenant, situe à [Adresse 12], cadastré section AB N° [Cadastre 6] pour une contenance de 10a 43ca.
Par acte notarié reçu Ie 26 juin 1991, la SCI MMS a fait l'acquisition d'une maison à usage d'habitation et de commerce, dans lequel est exploité un fonds de commerce de coiffure appartenant à la SARL MMS, située à [Adresse 11], cadastrée section AB N° [Cadastre 7].
Un mur sépare les deux tènements immobiliers, au niveau du salon de coiffure (AB N° [Cadastre 7]) et de la cour (AB N° [Cadastre 6]).
Au cours de l'été 2020, la SCI MMS a percé le mur séparatif et crée une fenêtre de 1,52 m de large sur 0,70 m de hauteur, badigeonnée sommairement de peinture blanche, donnant sur le terrain appartenant à Mme [J], sans avoir recueilli son autorisation.
Suite à l'échec de la tentative de médiation, Mme [J], par l'intermédiaire de son conseil a vainement, par courrier du 25 octobre 2021, mis en demeure la SCI MMS de supprimer l'ouverture ainsi créée, et de remettre le mur en l'état.
Par acte extrajudiciaire du 17 janvier 2022, Mme [J] a assigné devant le tribunal judiciaire de Valence la SCI MMS pour la voir condamner sous astreinte à remettre en état, par suppression d'une ouverture, le mur séparatif entre leurs deux fonds.
Par jugement contradictoire du 1er août 2023, le tribunal précité a :
dit que le mur litigieux est la propriété de la SCI MMS,
débouté Mme [J] de l'intégralité de ses demandes,
débouté la SCI MMS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [J] aux entiers dépens,
rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
La juridiction a retenu en substance que':
les titres de propriétés des parties et le plan cadastral ne donnent pas d'indication sur la propriété du mur litigieux,
Mme [J] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que le mur en litige est sa propriété privative, alors même qu'il est construit à l'aplomb du mur de l'immeuble propriété de la SCI MMS,
il n'est pas démontré que la personne ayant réalisé les travaux d'ouverture du mur ait, pour cela, pénétré dans la cour voisine.
Par déclaration déposée le 13 septembre 2023, Mme [J] a relevé appel.
Par ordonnance juridictionnelle du 11 février 2025, le conseiller de la mise en état a':
débouté Mme [J] de sa demande d'expertise,
rejeté toutes les autres demandes,
dit que l'affaire est maintenue pour plaider au fond à l'audience du 17 mars 2025, avec préavis de clôture au 4 mars 2025,
condamné Mme [J] aux dépens de l'incident, et réservons le surplus des dépens.
Le conseiller de la mise en état a retenu que'l'appréciation de la nécessité d'une mesure d'expertise suppose un premier examen au fond.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 24 février 2025 sur le fondement des articles 544 et 675 du code civil, Mme [J] demande à la cour de':
infirmer en toutes les dispositions le jug