Sociale C salle 2, 28 mars 2025 — 24/02260

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Texte intégral

ARRET DU

28 Février 2025

N° 265/25

N° RG 24/02260 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V6GE

NRS/NB

Omission de statuer

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES

en date du

08 Juin 2022

(RG 20/00093 )

Arrêt de la

Cour d'Appel de DOUAI

en date du

27 Septembre 2024

(RG 22/00876)

GROSSES

le 28 Février 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

REQUERANT(E)(S) :

Etablissement Public FRANCE TRAVAIL

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Valérie BIERNACKI, avocat au barreau de DOUAI

DEFENDEUR(S) :

M. [W] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Cedric BLIN, avocat au barreau de VALENCIENNES

S.A.R.L. SATTAM VERT

[Adresse 6]

[Localité 4]

représentée par Me Jonathan DA RE, avocat au barreau de VALENCIENNES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Muriel LE BELLEC

: conseiller faisant fonction de

PRESIDENT DE CHAMBRE

Gilles GUTIERREZ

: CONSEILLER

Nathalie RICHEZ-SAULE

: CONSEILLER

Les parties ayant été invitées à formuler leurs observations.

ARRET : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 février 2025,

signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président Président et par LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS

Par arrêt du 27 septembre 2024, la cour d'appel de Douai, statuant sur un appel contre un jugement du conseil de prud'hommes de Valenciennes du 8 juin 2022, a :

-Confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société SATTAM VERT prise en la personne de son représentant légal à verser à Monsieur [Z] [W] la somme de 1.112,30 ' à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire, la somme de 111,23 ' au titre des congés payés y afférents, et en ce qu'il a condamné la société SATTAM VERT aux dépens,

-L'a infirmé pour le surplus,

-Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-Condamné la société SATTAM VERT prise en la personne de son représentant légal à verser à Monsieur [Z] [W] les sommes de :

34 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

13.314,08 ' à titre d'une indemnité légale de licenciement,

5027,12 euros, à titre d'indemnité compensatrice, outre la somme de 502,71 euros au titre des congés payés afférents.

-Débouté Monsieur [Z] de sa demande d'indemnité pour procédure irrégulière,

Y ajoutant,

-Ordonné la remise au salarié d'une attestation France travail rectifiée conformément à l'arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette condamnation du paiement d'une astreinte,

-Condamné la société SATTAM VERT à payer à Monsieur [Z] [W] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

-Condamné la société SATTAM VERT aux dépens d'appel.

Par requête du 9 décembre 2024, l'établissement public national demande à la cour, qui a omis de statuer sur l'application des dispositions de l'article L1235-4 du code du travail, de compléter son arrêt et d'ordonner à l'employeur de lui rembourser les indemnités de chômage d'un montant de 1580,66 euros correspondant au montant total des indemnités de chômage versées à Monsieur [Z] pour 34 jours, outre les intérêts au taux légal.

Les parties ont été invitées à présenter leurs observations. Elles n'ont pas fait part d'observations.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 463 du code de procédure civile, les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail étant applicables à l'espèce, la cour devait ordonner d'office le remboursement des allocations de chômage conformément à l'article L.1235-4 du code du travail.

En vertu de l'article L1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.

Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.

Le décompte produit par France Travail porte sur la période s'étendant du 23/07/2019 au 3/05/2020, soit sur une période de plus de six mois faisant suite au licenciement du 10 avril 2019.

Il convient en conséquence de compléter l'arrêt en ce sens et d'ordonner à la société SATTAM VERT de rembourser à l'établissement public France Travail les indemnités de chômage versées à Monsieur [Z] dans la limite de six mois d'indemnités, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé.

Les dépens so