Sociale D salle 2, 28 mars 2025 — 24/01359

other Cour de cassation — Sociale D salle 2

Texte intégral

ARRET DU

28 février 2025

N° RG 24/01359 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VS7H

N° 324/25

LB/SL*PB

GROSSE

le 28 février 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Renvoi après Cassation

- Prud'hommes -

Conseil de prud'hommes d'AVESNES sur HELPE en date du 19 mars 2018

Cour d'appel de DOUAI en date du 23 octobre 2020

Cour de Cassation du 28 février 2024

DEMANDEURS A LA SAISINE :

SPIE ENERTRANS

[Adresse 1]

[Localité 4]

&

SPIE OPERATIONS

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentées par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de Douai, assisté par Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de Lyon, substitué par Me Henry-Pierre RULENCE, avocat au barreau de Douai

DEFENDEUR A LA SAISINE :

M. [W] [V]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Cédric DE ROMANET DE BEAUNE, avocat au barreau de Paris, substitué par Me Hélène AVELINE, avocat au barreau de Paris

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Pierre NOUBEL

: PRESIDENT DE CHAMBRE

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

Laure BERNARD

: CONSEILLER

GREFFIER lors des débats : Serge LAWECKI

DEBATS : à l'audience publique du 19 décembre 2024

ARRET : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 février 2025, (la Cour ayant décidé d'avancer cette date par rapport à la date initialement indiquée lors de l'audience des débats à savoir le 28 mars 2025), les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [W] [V] a exercé son activité à compter du 21 octobre 1974 en qualité de meuleur sur le site de [Localité 6] de la société Spie Batignolles (devenue Spie opérations), repris par la société Spie Enertrans à compter du 28 juin 1995 puis par la société Spie Ferrière tuyauterie à compter du 29 juillet 1996.

La relation de travail a pris fin le 30 septembre 2001.

Par arrêté ministériel du 7 juillet 2000, la société Spie Batignolles a été inscrite pour le site de [Localité 6] sur la liste des établissements et métiers de la construction et de la réparation navales ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) pour la période de 1990 à 1996. Cette période a été étendue de 1989 à 1996 par arrêté du 28 septembre 2001.

Les sociétés Spie Enertrans et Spie Ferrière tuyauterie ont été inscrites pour le site de [Localité 5] sur cette même liste par arrêté du 28 septembre 2001 pour les périodes respectives allant de 1993 à 2000 pour la société Spie Enertrans et de 1996 à 2000 pour la société Spie Ferrière tuyauterie.

Les sociétés Spie Batignolles, Spie Enertrans et Spie Ferrière tuyauterie ont été inscrites pour le site de [Localité 6] sur la liste des établissements de fabrication, de flocage et de calorifigeage à l'amiante ouvrant droit à l'ACAATA par arrêté du 23 octobre 2014, pour les périodes respectives allant de 1968 à 1996 pour la société Spie Batignolles et Spie Ferrière tuyauterie, de 1993 à 2001 pour la société Spie Enertrans et de 1996 à 2001 pour la société Spie Ferrière tuyauterie.

Le 29 mars 2016, M. [W] [V] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avesnes-sur-Helpe pour obtenir l'indemnisation par les sociétés Spie opérations et Spie Enertrans de son préjudice d'anxiété.

Par jugement du 19 mars 2018, le conseil de prud'hommes a':

- écarté les fins de non-recevoir soulevées par les deux sociétés,

- condamné la société Spie Enertrans à payer à M. [W] [V] une somme de 15000'euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d'anxiété,

- condamné la société Spie Enertrans aux dépens et à payer à M. [W] [V] une indemnité de procédure de 1000'euros,

- débouté M. [W] [V] de ses autres demandes.

Par arrêt du 23 octobre 2020, la cour d'appel de Douai a':

- infirmé le jugement déféré,

- déclaré M. [W] [V] irrecevable en ses demandes,

- condamné M. [W] [V] aux dépens de première instance et d'appel.

Par arrêt du 28 février 2024 la cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu entre les parties par la cour d'appel de Douai le 23 octobre 2020, remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt, les a renvoyées devant la cour d'appel de Douai autrement composée et a condamné les sociétés Spie Opérations et Spie Enertrans aux dépens.

La cour d'appel de Douai a été saisie sur renvoi après cassation par déclaration du 5 juin 2024.

Aux termes de leurs conclusions transmises au greffe par voie électronique le 22 juillet 2024, la société Spie opérations et la société Spie Enertrans demandent à la cour de':

- mettre hors de cause la société Spie opérations,

A titre principal

-dire