Sociale D salle 2, 28 mars 2025 — 24/00396
Texte intégral
ARRÊT DU
28 Février 2025
N° 192/25
N° RG 24/00396 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VLNI
LB/AA
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVESNES SUR HELPE
en date du
22 Janvier 2024
(RG F23/00041 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Février 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE:
Mme [E] [O] épouse [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Frédérique SEDLAK, avocat au barreau D'avesnes-sur-Helpe
INTIMÉE :
S.A.S. E.A.V
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Antoine BIGHINATTI, avocat au barreau de VALENCIENNES substitué par Me Tiffany CYNKIEWICZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS : à l'audience publique du 16 Janvier 2025
Tenue par Laure BERNARD
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Février 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 26/12/2024
EXPOSE DU LITIGE
La société E.A.V exerçait une activité d'abattage de volailles. Elle était soumise à la convention collective des exploitations polyculture élevage du nord.
Mme [E] [V] née [O] a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée en du 6 mars 2015 en qualité de salariée agricole.
Mme [E] [V] a été victime d'un accident du travail le 27 mars 2015 et a été placée en arrêt pour accident du travail à compter du 27 mars 2015 jusqu'au 30 septembre 2015.
Elle a été placée en arrêt de travail à compter du 7 février 2018 jusqu'à son licenciement.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 janvier 2023, Mme [E] [V] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 10 février 2023. Elle a été licenciée pour motif économique par courrier du 22 février 2023.
Elle a fait l'objet le 29 mars 2023 d'un avis d'inaptitude du médecin du travail.
Le 28 mars 2023, Mme [E] [V] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avesnes-sur-Helpe afin de voir juger son licenciement nul ou à défaut sans cause réelle et sérieuse, et d'obtenir la condamnation de la société E.A.V à lui payer les indemnités afférentes.
Par jugement rendu le 22 janvier 2024, la juridiction prud'homale a :
- débouté Mme [E] [V] de toutes ses demandes,
- débouté la société E.A.V de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Mme [E] [V] a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration du 12 février 2024.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 23 août 2024, Mme [E] [V] demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- débouter la société E.A.V de toutes ses demandes,
- à titre principal, condamner la société E.A.V, représentée par son liquidateur amiable M. [Z] [S], à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement économique en date du 22 février 2023,
- à titre subsidiaire, condamner la société E.A.V, représentée par son liquidateur amiable M. [Z] [S], à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- en tout état de cause, condamner la société E.A.V, représentée par son liquidateur amiable M. [Z] [S], à lui payer la somme de 2 800 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les frais et dépens d'instance.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 28 mai 2024, la société E.A.V représentée par son liquidateur amiable M. [Z] [S] demande à la cour de :
- débouter Mme [E] [V] de toutes ses demandes,
- à titre reconventionnel, condamner Mme [E] [V] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les frais et dépens d'instance.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence de la juridiction prud'h