Sociale A salle 1, 28 mars 2025 — 23/01579
Texte intégral
ARRÊT DU
28 Mars 2025
N° 288/25
N° RG 23/01579 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VIOK
OB/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Douai
en date du
30 Novembre 2023
(RG 23/00025 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Mars 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [W] [N]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me David LACROIX, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉE :
S.A.S. HORMANN FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Sébastien CAVALLO, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l'audience publique du 25 Février 2025
Tenue par Olivier BECUWE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Rosalia SENSALE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 21 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE :
M. [N] a été engagé le 12 janvier 2004 par la société Hormann France (la société) en qualité d'attaché technico-commercial itinérant, statut employé, technicien, agent de maîtrise (ETAM), la convention collective applicable étant celle, nationale, des ETAM du bâtiment du 12 juillet 2006.
Il est salarié protégé pour avoir été élu au comité d'entreprise en février 2014 et au comité social et économique (CSE) en novembre 2018 avant d'être désigné en qualité de délégué syndical CFDT le 6 décembre 2022 avec effet au 1er janvier 2023.
La société a mis en place en janvier 2022 le logiciel 'Yellow Box' présenté comme un outil CRM (Customer Relationship Management).
Un outil CRM est destiné à piloter l'activité commerciale d'une entreprise et à assurer la gestion des relations et interactions avec les clients.
L'employeur a entendu assujettir depuis janvier 2022 à l'installation de ce logiciel le remboursement de divers frais professionnels, dont ceux exposés par le salarié.
Ce dernier l'a refusé, en a contesté la légalité et s'est par ailleurs plaint d'autres manquements de l'employeur.
Il a été placé en arrêt de travail pour maladie du 10 au 29 juillet 2022 puis de façon continue à compter du 2 décembre 2022 jusqu'au 4 avril 2023, l'avis d'aptitude du 3 avril 2023 ayant été suivi d'un nouvel arrêt de travail continu à compter du 17 avril 2023.
M. [N] a saisi en référé le conseil de prud'hommes de Douai en paiement d'une provision à valoir sur le remboursement des frais exposés à raison de l'activité professionnelle et syndicale lequel y a fait droit à concurrence de la somme de 5 467,98 euros.
Par un arrêt du 30 juin 2023 non frappé de pourvoi, la cour d'appel de Douai a confirmé cette condamnation prononcée à titre provisionnel.
Parallèlement, le 7 février 2023, l'intéressé a saisi le conseil de prud'hommes de Douai sur le fond en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes au titre de la rupture, d'un harcèlement moral, d'une discrimination syndicale ainsi qu'en rappels de salaire au titre de bonus et sur le fondement de la règle 'à travail égal, salaire égal'.
Par un jugement du 30 novembre 2023, la juridiction prud'homale l'en a débouté en retenant, pour l'essentiel, que le dispositif Yellow box était légal et que M. [N] avait été fautif de s'obstiner à ne pas l'utiliser.
Le conseil de prud'hommes a, par ailleurs, débouté le requérant de l'ensemble de ses autres demandes relatives à la discrimination, au harcèlement moral et aux rappels de salaire en se bornant à énoncer que celui-ci 'ne démontrait aucunement dans ce dossier de preuves sérieuses pouvant être retenues, ni pour le harcèlement moral ni pour la discrimination ni pour le rappel de salaire'.
Par déclaration du 19 décembre 2023, M. [N] a fait appel.
Dans ses conclusions du 2 février 2024, auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens, l'appelant sollicite pour l'essentiel l'infirmation du jugement et réitère ses prétentions initiales, ce à quoi s'oppose la société qui, dans ses conclusions du 18 avril 2024 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, réclame principalement la confirmation du jugement.