Sociale B salle 2, 28 mars 2025 — 23/01462
Texte intégral
ARRÊT DU
28 Février 2025
N° 218/25
N° RG 23/01462 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VGO5
CV/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAMBRAI
en date du
06 Octobre 2023
(RG 22/00086 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Février 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. TTL FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier SIMON, avocat au barreau de MULHOUSE
INTIMÉ :
M. [K] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Patrick LEDIEU, avocat au barreau de CAMBRAI
DÉBATS : à l'audience publique du 14 Janvier 2025
Tenue par Clotilde VANHOVE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Février 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 07 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
La société TTL France est spécialisée dans la fourniture de manches et de poches filtrantes à destination des filtres pour le dépoussiérage et le traitement des fumées.
Après des contrats de mission, M. [E] a été embauché par la société TTL France le 12 janvier 2012 dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée ayant pris effet le 16 janvier puis le 25 septembre 2012, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chef d'équipe.
La convention collective des industries textiles est applicable à la relation contractuelle.
Par courrier du 11 octobre 2021, M. [E] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement fixé au 26 octobre suivant.
Par courrier du 2 novembre 2021, M. [E] a été licencié pour faute grave.
Par requête du 30 juin 2022, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Cambrai afin de contester son licenciement et d'obtenir diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement contradictoire du 6 octobre 2023, le conseil de prud'hommes de Cambrai a :
- dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société TTL France à payer à M. [E] les sommes suivantes :
*6 201,94 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
*620 euros au titre des congés payés sur préavis,
*7 558,61 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
*18 000 euros nets de CSG/RDS à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*1 671,54 euros au titre du remboursement des indemnités journalières de sécurité sociale,
*1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [E] du surplus de ses demandes,
- condamné M. [E] à verser à la société TTL France la somme de 212,90 euros au titre du solde de tout compte négatif,
- dit y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du jugement sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile pour les salaires,
- dit que les intérêts judiciaires courent à compter de la demande,
- ordonné d'office le remboursement par la société TTL France aux organismes concernés des indemnités chômage versées à M. [E] du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement, dans la limite de 3 mois d'indemnités,
- débouté la « SA [E] », ce qui constitue incontestablement une erreur matérielle, la société TTL France étant visée, de son autre demande reconventionnelle,
- l'a condamnée aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 20 novembre 2023, la société TTL France a interjeté appel du jugement tendant à son annulation ou son infirmation en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté M. [E] du surplus de ses demandes et condamné M. [E] à lui verser la somme de 212,90 euros au titre du solde de tout compte négatif.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 5 février 2024, la société TTL France demande à la cour de :
* à titre principal :
- infirmer le jugement en ce qu'il a requalifié le licenciement de M. [E] en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il l'a condamnée à lui payer les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés