Sociale D salle 1, 28 mars 2025 — 23/01418

other Cour de cassation — Sociale D salle 1

Texte intégral

ARRÊT DU

28 Février 2025

N° 250/25

N° RG 23/01418 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VGB3

PN/VM

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES

en date du

19 Octobre 2023

(RG 22/00030 -section 5 )

GROSSE :

aux avocats

le 28 Février 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

S.A.R.L. [W]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Charlotte PAMAR, avocat au barreau de VALENCIENNES

INTIMÉ :

M. [O] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Jean THEVENOT, avocat au barreau de VALENCIENNES

DÉBATS : à l'audience publique du 05 Décembre 2024

Tenue par Pierre NOUBEL

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

Laure BERNARD

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Février 2025,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 Novembre 2024

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

M. [O] [Y] a été engagé par la société [W] suivant contrat à durée indéterminée à compter du 5 janvier 2021 en qualité de superviseur technique au statut niveau IV-I, coefficient 250.

La convention collective applicable est celle des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962.

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 23 septembre 2021, M. [O] [Y] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 4 octobre 2021, et se voyait confirmer sa mise à pied conservatoire.

L'entretien s'est déroulé le jour prévu.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 octobre 2021, M. [O] [Y] a été licencié pour faute grave.

Le 24 février 2022, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes afin de contester son licenciement et d'obtenir réparation des conséquences financières de la rupture du contrat de travail.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 19 octobre 2023, lequel a :

- dit que les faits évoqués dans le courrier de licenciement ne sont pas prescrits,

- dit que le licenciement de M. [O] [Y] est abusif,

- condamné la société [W] à payer à M. [O] [Y] :

- 3062,58 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 3062,58 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 306,25 euros au titre des congés payés y afférents,

- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société [W], prise en la personne de son représentant légal, aux dépens.

Vu l'appel formé par la société [W] le 6 novembre 2023,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de la société [W] transmises au greffe par voie électronique le 30 janvier 2024 et celles de M. [O] [Y] transmises au greffe par voie électronique le 15 avril 2024,

Vu l'ordonnance de clôture du 14 novembre 2024,

La société [W] demande :

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :

- a dit et jugé que le licenciement de M. [O] [Y] était abusif,

- l'a condamnée à payer à M. [O] [Y] :

- 3062,58 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 3062,58 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 300 euros au titre des congés payés y afférents,

- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'a condamnée, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens,

- statuant à nouveau, de débouter M. [O] [Y] de l'intégralité de ses demandes,

- de condamner M. [O] [Y] à lui payer 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner M. [O] [Y] aux entiers frais et dépens de l'instance.

M. [O] [Y] demande :

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- condamné la société [W] à lui payer :

- 3062,58 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 3062,58 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 300 euros au titre des congés payés y afférents,

- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société [W], prise en la personne de son représentant légal, aux dépens,

- de condamner la société [W] à lui payer 3000 eur