Sociale B salle 3, 28 mars 2025 — 23/01313
Texte intégral
ARRÊT DU
28 Février 2025
N° 204/25
N° RG 23/01313 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VFDI
PS/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
06 Juillet 2023
(RG 21/00469 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Février 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [D] [C]
[Adresse 1]
représenté par Me Charlotte LALLEMAND, avocat au barreau d'AVESNES-SUR-HELPE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/23/001413 du 20/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])
INTIMÉE :
S.A.S. SEQUOIA
[Adresse 4]
représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Mikaël PELAN, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l'audience publique du 21 Janvier 2025
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Février 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 janvier 2025
FAITS ET PROCEDURE
la société CARBIOLANE a engagé Monsieur [C] en 2011 en qualité de conducteur d'engin pour les besoins du marché public de valorisation organique de l'agglomération de [Localité 7]. Le 16 novembre 2017 M. [C] a été victime d'un accident du travail et placé en arrêt-maladie. Le marché public a été attribué à la société SEQUOIA avec effet le 1er janvier 2018. Dans le cadre du transfert de son contrat de travail au repreneur organisé par la convention collective des déchets et activités annexes le salarié a conclu avec la société SEQUOIA un contrat de travail à durée indéterminée avec effet le 1er janvier 2018, comportant une reprise d'ancienneté. Etant en arrêt-maladie il n'a cependant pas pris son service. Le 13 décembre 2018 la CPAM du HAINAUT a informé la société SEQUOIA de la prise en charge à titre de maladie professionnelle de son affection chronique du rachis lombaire par suite de l'accident du travail du 16 novembre 2017. Le 18 avril 2019 M. [C] a été reconnu travailleur handicapé. Lors de la visite de reprise du 18 novembre 2019 le médecin du travail a rendu l'avis suivant : «Inapte définitif au poste de travail : pas de conduite d'engins, pas de port de charges de plus de 5 kilos, pas de port de chaussures de sécurité [5] restantes : activité sédentaire».
Invité par l'employeur à faire connaître ses souhaits de reclassement l'intéressé a demandé que les recherches se limitent à un périmètre de 15 à 20 minutes de route autour de son domicile de Sentinelle. Les 14 et 27 janvier 2020 puis 12 février 2020 la société SEQUOIA a reçu l'aval du médecin du travail en vue de son reclassement sur des emplois sédentaires à [Localité 9], [Localité 8] et [Localité 3]. Les ayant refusés M. [C] a été licencié le 26 mai 2020 pour inaptitude.
C'est dans ce contexte qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de Lille d'une contestation de la rupture et que par jugement du 6 juillet 2023 les premiers juges l'ont débouté de ses demandes et condamné au paiement d'une indemnité de procédure de 50 euros. Il a interjeté appel.
Par conclusions du 12 novembre 2024 il demande à la cour de :
CONDAMNER la société SEQUOIA à lui payer les sommes suivantes :
' 28 191 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse
' 5638 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
' 563 euros au titre des congés payés afférents
' 4152 euros au titre du solde de l'indemnité de licenciement
' 10 000 euros de dommages-intérêts pour discrimination liée à son état de santé
ORDONNER la rectification des documents de fin de contrat sous astreinte
DEBOUTER la société SEQUOIA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel
LA CONDAMNER à ce titre au paiement de la somme de 3000 euros.
Par conclusions du 9/4/2024 la société SEQUOIA demande la confirmation du jugement et la condamnation de M. [C] au paiement d'une indemnité de procédure de 1000 euros.
MOTIFS
LES DEMANDES AU TITRE DE L 'ANNULATIO