Sociale B salle 3, 28 mars 2025 — 23/01253
Texte intégral
ARRÊT DU
28 Février 2025
N° 201/25
N° RG 23/01253 - N° Portalis DBVT-V-B7H-[X]
PS/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE
en date du
20 Septembre 2023
(RG 22/00210 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Février 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTS :
M. [O] [D]
[Adresse 1]
représenté par Me Ingrid SCHOEMAECKER, avocat au barreau de DUNKERQUE
Mme [B] [D]
[Adresse 1]
représentée par Me Ingrid SCHOEMAECKER, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTIMÉE :
S.A.R.L. MULTIPRIM
[Adresse 2]
représentée par Me Hugues SENLECQ, avocat au barreau de DUNKERQUE
DÉBATS : à l'audience publique du 21 Janvier 2025
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Février 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 19 novembre 2024
FAITS ET PROCEDURE
[B] [D] (ci-après la salariée), née en 2005 et donc mineure à l'époque des faits, a été employée quelques semaines dans un magasin de la société MULTIPRIM après la déclaration préalable à l'embauche effectuée par celle-ci le 29 juin 2022. Par requête du 12 août 2022 son père, agissant en sa qualité de représentant légal, a saisi le conseil de prud'hommes de DUNKERQUE de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 20 septembre 2023 les premiers juges ont condamné la société MULTIPRIM à lui verser ès qualités et à titre de dommages-intérêts les sommes suivantes :
' 500 ' pour non-respect de la durée du travail et des repos obligatoires
' 100 ' pour absence de visite médicale préalable à l'embauche
' 100 ' pour absence de formation préalable à la mission de travail
' 1500 ' pour manquement à l'obligation de sécurité.
M. [D] a été débouté du surplus de ses demandes et il a formé appel.
Par conclusions du 8/12/2023 il demande à la cour de :
-condamner la SARL MULTIPRIM à verser les sommes suivantes :
252,36 ' à titre de rappel de salaire de juillet et août 2022, outre l'indemnité de congés payés
3 291,24 ' au titre de l'indemnité de requalification,
1 645,62 ' au titre de la requalification du CDD en contrat à durée indéterminée
1645,62 ' à titre dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement
9873,72 ' pour nullité du licenciement (à titre subsidiaire 1645,62 ' pour licenciement non causé)
1500 ' net pour remise tardive des documents de fin de contrat
10 000 ' de dommages et intérêts pour dépassement de la durée légale du travail et non-respect des repos obligatoires
10 000 ' de dommages-intérêts pour absence de visite préalable à l'embauche
5000 ' de dommages-intérêts pour absence de fourniture des équipements de protection
10 000 ' de dommages-intérêts pour absence de formation préalable à la mission de travail
5 000 ' de dommages et intérêts pour déclaration tardive de l'accident du travail
30 000 ' de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité
3000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile dont recouvrement direct par la SCP SCHOEMAECKER ANDRIEUX
-d'ordonner la remise des documents de fin de contrat sous astreinte de 50 ' par jour de retard
-de confirmer le jugement pour le surplus et de condamner la SARL MULTIPRIM à lui verser la somme de 3000 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en appel.
Régulièrement assignée en cause d'appel la société MULTIPRIM n'a pas déposé de conclusions au greffe. Elle est réputée s'approprier les motifs du jugement et la cour ne pourra faire droit aux demandes que si elles sont fondées.
MOTIFS
LES DEMANDES CONCERNANT L'EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
les demandes de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et d'indemnité de requalification
il est de règle que s'il n'est pas écrit un contrat de travail est à durée indéterminée. Présentement, aucun contrat à durée déterminée n'a pas été signé par les parties et la salariée ne prétend d'ailleurs pas en