Sociale B salle 2, 28 mars 2025 — 23/01233

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Texte intégral

ARRÊT DU

28 Février 2025

N° 221/25

N° RG 23/01233 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VEDA

CV/AL

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE

en date du

14 Septembre 2023

(RG 21/01184 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 28 Février 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Mme [O] [L]

[Adresse 1]

[Localité 2]/FRANCE

représentée par Me Philippe PREVEL, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

S.A.R.L. A1 AUTO PIECES SARL [H] ET FILS

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Olivier CINDRIC, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 07 Janvier 2025

Tenue par Clotilde VANHOVE

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

Clotilde VANHOVE

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Février 2025,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17 Décembre 2025

EXPOSÉ DU LITIGE :

La société [H] et Fils, exerçant sous le nom commercial A1 auto pièces, est une casse automobile.

Mme [L] a été embauchée le 26 octobre 2020 par la société [H] et Fils en qualité d'employée polyvalente, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée.

Mme [L] a été placée en arrêt de travail à compter du 25 février 2021 jusqu'au 30 avril 2021, terme du contrat de travail à durée déterminée.

Le 3 mars 2021, Mme [L] a procédé à une déclaration d'accident de travail intervenu le 24 février 2021.

La société [H] et Fils a contesté la déclaration d'accident de travail par courrier adressé à la CPAM le 13 avril 2021.

La CPAM a reconnu le caractère professionnel de l'accident de Mme [L] le 26 mai 2021.

Par lettre du 30 avril 2021, la société [H] et Fils a confirmé à Mme [L] la fin du contrat à durée déterminée au terme de celui-ci.

Par requête du 23 décembre 2021, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin de demander la requalification du contrat de travail à durée déterminée et d'obtenir diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Par jugement contradictoire du 14 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Lille a :

- dit que le recours au contrat de travail à durée déterminée de Mme [L] est licite,

- dit que la société [H] et Fils n'a pas manqué à son obligation de sécurité,

- condamné Mme [L] à payer à la société [H] et Fils la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Mme [L] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la société [H] et Fils du surplus de ses demandes,

- limité l'exécution provisoire à ce que de droit,

- condamné Mme [L] aux dépens de l'instance.

Par déclaration reçue au greffe le 3 octobre 2023, Mme [L] a interjeté appel du jugement sollicitant son annulation ou sa réformation en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la société [H] et Fils du surplus de ses demandes et a limité l'exécution provisoire à ce que de droit.

Par déclaration reçue au greffe le 9 octobre 2023, Mme [L] a interjeté appel du jugement sollicitant son annulation ou sa réformation en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la société [H] et Fils du surplus de ses demandes et a limité l'exécution provisoire à ce que de droit.

Par ordonnance du 17 octobre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la jonction des procédures.

Dans ses dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 5 décembre 2023, Mme [L] demande à la cour de :

- infirmer le jugement dans les termes de sa déclaration d'appel,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société [H] et Fils du surplus de ses demandes,

- condamner la société [H] et Fils à lui payer 1 700 euros d'indemnité de requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,

- condamner la société [H] et Fils à lui payer 1 700 euros d'indemnité compensatrice de préavis,

- condamner la société [H] et Fils à lui payer 1 700 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la société [H] et Fils à lui payer 5 000 euros de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation d'é