Sociale A salle 1, 28 mars 2025 — 23/00618

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Texte intégral

ARRÊT DU

28 Mars 2025

N° 289/25

N° RG 23/00618 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U35X

OB/VDO

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de DUNKERQUE

en date du

17 Mars 2023

(RG F20/00286 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 28 Mars 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [H] [R]

[Adresse 2]

représenté par Me Stanislas DUHAMEL, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Me William MAC KENNA, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

INTIMÉE :

S.A.R.L. CYRANO HAUTS DE FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 3] / FRANCE

représentée par Me Sylvain STRIDE, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 25 février 2025

Tenue par Olivier BECUWE

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Nadine BERLY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Olivier BECUWE

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Frédéric BURNIER

: CONSEILLER

Clotilde VANHOVE

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Rosalia SENSALE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 04 février 2025

EXPOSE DU LITIGE :

M. [R] a été engagé à temps complet et à durée indéterminée le 1er février 1995 par la société Cyrano Hauts-de-France (la société Cyrano) en qualité de développeur commercial.

La société est spécialisée dans la vente de papeterie, matériels et fournitures de bureau.

La convention collective applicable était celle, nationale, des entreprises du bureau et du numérique, commerces et services, du 15 décembre 1988 étendue.

En juillet 2017, le gérant de la société M. [M] a subi un grave accident de la circulation à la suite duquel il n'a pu revenir travailler et assurer la reprise de ses activités qu'au mois de janvier 2019.

Estimant que, pendant son absence, M. [R] n'avait pas poursuivi le suivi commercial ce qui aurait généré des pertes financières, M. [M] l'a mis en demeure, en novembre 2018, de s'en expliquer.

Il lui a également adressé en avril 2020 une lettre lui demandant de justifier d'une prétendue absence.

Les salaires des mois de mars et d'avril 2020 n'ayant pas été payés, M. [R] a saisi en référé pour en obtenir le règlement la juridiction prud'homale et s'est désisté de son instance à la suite de leur versement en juillet 2020.

Mis à pied à titre conservatoire le 3 octobre 2020 et convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction prévu le 15 octobre 2020, le salarié a saisi dans la foulée le conseil de prud'hommes de Dunkerque de demandes en résiliation judiciaire ainsi qu'en paiement de commissions de pertes, d'indemnité compensatrice de congés payés et d'heures au titre de la réduction du temps de travail (RTT).

Dans le même temps, l'employeur a suspendu la procédure disciplinaire en cours afin d'exercer son pouvoir d'enquête sur les faits qu'il lui reprochait.

Par lettre du 30 décembre 2020, il a licencié pour faute lourde M. [R] au motif de faits de concurrence déloyale au profit d'une société Fournitures industrielles et bureautiques (la société FIB) dont le gérante est l'épouse de ce dernier.

Par un jugement du 17 mars 2023, la juridiction prud'homale a rejeté la demande en résiliation judiciaire ainsi que les contestations du requérant au titre du licenciement et l'a condamné à payer à la société Cyrano la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ainsi que celle de 1 000 euros pour frais irrépétibles.

Par déclaration du 24 avril 2023, le salarié a fait appel et sollicite dans ses dernières conclusions, auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens, l'infirmation du jugement.

Il réitère, par ailleurs, sa demande en résiliation judiciaire ainsi qu'à titre subsidiaire celle aux fins de nullité du licenciement et, à titre infiniment subsidiaire, celle tendant à le faire déclarer dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Il maintient également, et en toute hypothèse, ses précédentes réclamations au titre de l'exécution du contrat de travail.

Dans ses conclusions d'appel, la société sollicite la confirmation du jugement dont elle s'approprie les motifs, sauf sur le quantum des dommages-intérêts pour lesquels elle forme une demande d'un montant de 98 195,04 euros pour le préjudice financier et une autre d'un monta