Sociale A salle 1, 28 mars 2025 — 23/00608
Texte intégral
ARRÊT DU
28 Mars 2025
N° 290/25
N° RG 23/00608 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U32G
OB/NB
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURCOING
en date du
04 Avril 2023
(RG 22/00217)
GROSSE :
aux avocats
le 28 Mars 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT (E)(S) :
S.A. FLAMME ASSAINISSEMENT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Romain THIESSET, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE(E)(S) :
M. [C] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me François GARRAUD, avocat au barreau de DIEPPE
DÉBATS : à l'audience publique du 25 Février 2025
Tenue par Olivier BECUWE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Rosalia SENSALE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 4 février 2025
EXPOSE DU LITIGE :
M. [Z] a été engagé à durée indéterminée le 9 juillet 2012 en qualité de chauffeur manutentionnaire par la société Flamme assainissement (la société).
Il percevait en dernier lieu un salaire mensuel brut de base d'un montant de 2 215,93 euros et avait la qualité d'ouvrier.
Il a été convoqué le 10 février 2021 à un entretien préalable puis mis à pied à titre conservatoire avant d'être licencié pour faute grave, selon lettre du 26 février 2021, pour des faits commis en novembre 2020.
La lettre de licenciement lui reproche d'avoir, alors qu'il intervenait le 6 novembre 2020 chez un client et qu'il était à cette occasion sollicité sans demande de rendez-vous par Mme [F] la voisine de ce dernier, accepté, sans en référer au supérieur hiérarchique, d'accomplir un dépannage au domicile de celle-ci et de s'être fait payer en espèces, sans le déclarer à l'employeur, le coût du travail pour la somme de 80 euros encaissée directement par lui-même.
Il lui est ainsi reproché en substance un détournement de clientèle à son profit et à l'aide du matériel de l'entreprise.
Contestant la rupture et réclamant par ailleurs un rappel de salaire pour un jour travaillé, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Tourcoing de demandes de ces chefs.
Par un jugement du 4 avril 2023, la juridiction prud'homale a dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, a condamné la société à payer à M. [Z] la somme de 7 545 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice de perte d'emploi, outre le préavis, l'indemnité légale de licenciement et la période de mise à pied en rejetant néanmoins la réclamation au titre du rappel de salaire.
Pour statuer ainsi, le jugement retient la prescription des faits sur le fondement de l'article L.1332-4 du code du travail.
Par déclaration du 20 avril 2023, la société a fait appel.
Par ses conclusions, elle sollicite, à titre principal, l'infirmation du jugement et le rejet des prétentions et, à titre subsidiaire, la confirmation du jugement.
Elle conteste l'acquisition de la prescription et se propose de justifier des faits.
Par des conclusions récapitulatives, auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens, l'intimé demande la confirmation du jugement, outre une indemnité de frais irrépétibles.
MOTIVATION :
Pour retenir la prescription disciplinaire de deux mois prévu par l'article L.1332-4 du code du travail, le jugement retient que les faits auraient été reconnus par le salarié lors d'un entretien informel du 19 novembre 2020.
Le conseil de prud'hommes en déduit que l'enclenchement de la procédure de licenciement le 10 février 2021 était tardif comme excédant le délai de deux mois qui court à compter de la connaissance entière des faits par l'employeur.
Toutefois le contenu de ce prétendu entretien n'est pas connu.
Il s'ensuit que la date du 19 novembre 2020 ne peut marquer le point de départ de la prescription de sorte que le jugement ne peut être suivi en son raisonnement.
La société observe à juste titre, sur la base d'un courrier électronique précis et circonstancié de Mme [F], que c'est seulement le 24 décembre 2020 qu'elle a obtenu, après investigations, toutes les précisions de cette dernière quant au dé