Sociale D salle 2, 28 mars 2025 — 23/00579
Texte intégral
ARRÊT DU
28 Février 2025
N° 260/25
N° RG 23/00579 -
N° Portalis DBVT-V-B7H-U3LU
LB/RS
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Valenciennes
en date du
02 Mars 2023
(RG -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Février 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT ES:
S.E.L.A.R.L. MJS PARTNERS
Assigné en intervention forcée par l'intimé le 03 juin 2024 à personne morale
[Adresse 2]
n'ayant pas constitué avocat
S.A.R.L. SOCIÉTÉ SERVICE MAINTENANCE ELECTRICITÉ TUYAUTERIE en liquidation judiciaire
INTIMÉES :
CGEA [Localité 6]
Assigné en intervention forcée par l'intimé le 28 mai 2024 à personne habilitée
[Adresse 3]
[Adresse 5]
n'ayant pas constitué avocat
Mme [Y] [N]
[Adresse 1]
représentée par Me Dorothee FIEVET, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS : à l'audience publique du 09 Janvier 2025
Tenue par Laure BERNARD
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputé Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Février 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 19 décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
La société Service maintenance électricité tuyauterie (SMET) était spécialisée dans le secteur d'activité de la réparation d'équipements électriques. Elle était soumise à la convention collective nationale des industries métallurgiques du [Localité 7] et du [Localité 4].
Mme [Y] [N] a été engagée la SMET par contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 25 juillet 2016 en qualité d'assistante de direction, coefficient 335, niveau V, échelon 2.
Le 12 avril 2021, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes aux fins principalement de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail, produisant les effets d'un licenciement nul, et d'obtenir la condamnation de la SMET à lui payer les indemnités afférentes ainsi que des dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité.
Par avis du 17 mars 2022, Mme [Y] [N] a été déclarée inapte par le médecin du travail dans ces termes : « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé».
Le 18 mars 2022, Mme [Y] [N] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 24 mars 2022. Elle a été licenciée pour inaptitude suivant lettre recommandée avec avis de réception du 30 mars 2022.
Par jugement du 2 mars 2023, la juridiction prud'homale a :
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [Y] [N] aux torts de la SMET à la date du 30 mars 2022, produisant les effets d'un licenciement nul,
- condamné la SMET à payer à Mme [Y] [N] les sommes suivantes :
- 24 225,93 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,
- 5 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité,
- 12 659,40 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- 860,51 euros net à titre de rappel de salaire pour la période de mars 2020 à mai 2020,
- 86,05 euros net au titre des congés payés afférents,
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la SMET de remettre à Mme [Y] [N] les documents suivants : un bulletin de paie conforme à la décision, un solde de tout compte, un certificat de travail, une attestation pôle emploi, sous astreinte de 20 euros par document et par jour de retard à compter du trentième jour suivant la notification de la présente décision,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement en vertu des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile,
- dit que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation pour les sommes de nature salariale, soit le 28 avril 2021 et à compter du prononcé du présent jugement pour toutes autres sommes,
- débouté la SMET de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens.
La SMET a régulièrement interjeté