Sociale A salle 1, 28 mars 2025 — 23/00478
Texte intégral
ARRÊT DU
28 Mars 2025
N° 286/25
N° RG 23/00478 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UY6T
OB/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS
en date du
26 Janvier 2023
(RG F 21/00414 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Mars 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Association BASKET CLUB LIEVINOIS
[Adresse 2]
représentée par Me André HADOUX, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
INTIMÉ :
M. [W] [X]
[Adresse 1]
représenté par Me Romuald PALAO, avocat au barreau de BAYONNE, substitué par Me Anthony MOTTAIS, avocat au barreau de CAEN
DÉBATS : à l'audience publique du 25 Février 2025
Tenue par Olivier BECUWE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Rosalia SENSALE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 04 février 2025
EXPOSE DU LITIGE :
M. [X] a été engagé le 8 juin 2021 en qualité de joueur de basket professionnel par l'association basket club liévinois (l'association) qui participe au championnat de France de nationale 2.
Le contrat de travail, soumis à la convention collective nationale du sport, était à effet du 1er juillet 2021 pour une période de 24 mois jusqu'au 30 juin 2023 inclus.
La rémunération annuelle brute s'élevait à la somme de 26 923 euros pour la première saison et à celle de 29 487 euros pour la seconde, outre un avantage en nature au titre de la mise à disposition d'un logement et du règlement de charges par l'association.
Un avenant au contrat de travail, également signé le 8 juin 2021, stipulait une durée de 12 mois jusqu'au 30 juin 2022 et une saison optionnelle soumise à conditions.
Lors d'un examen médical le 16 juillet 2021 par le médecin mandaté par l'association, il a été constaté que l'état de santé de M. [X] ne lui permettait pas, en raison d'une déficience musculaire aux deux cuisses, de reprendre l'entraînement collectif au début du mois d'août 2021 et qu'était nécessaire une poursuite des soins avec une reprise dans le groupe en dehors de toute rechute à compter du début du mois de septembre 2021.
Le 2 août 2021, l'association a mis à pied à titre conservatoire le salarié et l'a convoqué à un entretien préalable avant de rompre le contrat de travail selon lettre du 7 août 2021.
Contestant la rupture, ce dernier a saisi le conseil de prud'hommes de Lens.
Par un jugement du 26 janvier 2023, la juridiction prud'homale a condamné l'association, au titre de la rupture fautive par l'employeur, à la somme de 24 695 euros en net au titre d'une seule période de 11 mois du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022, outre une indemnité de frais irrépétibles.
Par déclaration du 24 février 2023, l'association a fait appel.
Dans ses conclusions d'appel récapitulatives, elle sollicite l'infirmation du jugement et le rejet des prétentions adverses.
Rappelant les termes de la lettre de licenciement, elle soutient, pour l'essentiel, que la faute grave est établie et que M. [X] a adopté un comportement déloyal en étant dans l'incapacité de jouer pour le club et en lui cachant notamment un accident du travail dont il avait été victime dans son précédent club.
En réponse, par des conclusions récapitulatives d'appel incident, auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens, l'intimé réclame la confirmation du jugement sur l'imputabilité de la rupture mais son infirmation, d'une part, sur le quantum au titre d'une période de 24 mois et de l'inclusion de l'avantage en nature et, d'autre part, pour le rappel de salaire qui serait dû au titre de la mise à pied conservatoire.
MOTIVATION :
1°/ Sur la faute grave :
A - Sur le grief de n'avoir pas été en totale possession de ses moyens physiques à la date d'effet du contrat de travail :
L'association soutient qu'en violation des stipulations contractuelles aux termes desquelles M. [X] s'était engagé à être opérationnel dès le début de la relation de travail, l'incapacité physique de celui-ci, constatée au terme d'un examen médical le 16 juillet 2021, établit une faute grave.