Sociale A salle 2, 28 mars 2025 — 23/00104

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Texte intégral

ARRÊT DU

28 Mars 2025

N° 298/25

N° RG 23/00104 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWG4

FB/VM

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT OMER

en date du

14 Décembre 2022

(RG 21/00184 -section 2)

GROSSE :

aux avocats

le 28 Mars 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

S.A.S. CASTEL FRERES

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI, assistée de Me Cécile CURT, avocat au barreau de LYON substituée par Me Anne-Sophie MEYZONNADE, avocat au barreau de LYON

INTIMÉ :

M. [P] [I]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Olivier DESLOOVER, avocat au barreau de SAINT-OMER

DÉBATS : à l'audience publique du 25 Février 2025

Tenue par Frédéric BURNIER

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Olivier BECUWE

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Frédéric BURNIER

: CONSEILLER

Clotilde VANHOVE

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Rosalia SENSALE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12 novembre 2024

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [I] a été engagé par la société Caves Saint Arnould, aux droits de laquelle la société Castel Frères se trouve actuellement, à compter du 7 juillet 1992, dans le cadre de contrats à durée déterminée suivi d'un contrat à durée indéterminée, en qualité d'ouvrier d'entretien, puis de technicien de maintenance.

M. [I] a été victime d'un premier accident du travail le 4 mai 2017.

Il a été déclaré apte à la reprise avec aménagement du poste de travail selon avis du médecin du travail du 24 mai 2018.

Le 15 mars 2019, M. [I] a connu un second accident du travail.

Le 13 octobre 2020, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste, tout en précisant qu'il pourrait occuper un poste de type plus administratif ou commercial sédentaire.

Par lettre du 28 octobre 2020, M. [I] a été convoqué pour le 6 novembre suivant, à un entretien préalable à son licenciement.

Par lettre du 12 novembre 2020, la société Castel Frères a notifié à M. [I] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le 10 novembre 2021, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Omer et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 14 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Saint-Omer a :

- dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamné la société Castel Frères à payer à M. [I] les sommes suivantes :

- 25 864,78 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 2 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

La société Castel Frères a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 13 janvier 2023.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 septembre 2023, la société Castel Frères demande à la cour d'infirmer le jugement, de débouter M. [I] de ses demandes et de le condamner au paiement d'une indemnité de 5 000 euros pour frais de procédure.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 septembre 2023, M. [I], qui a formé appel incident, demande à la cour de réformer le jugement quant au montant de l'indemnité allouée et, statuant à nouveau, de condamner la société Castel Frères à lui verser les sommes de :

- 75 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 novembre 2024.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le licenciement pour inaptitude

M. [I] soutient que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse au motif que, d'une part, son inaptitude résulte d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, et d'autre part, ce dernier n'a pas satisfait à son obligation de reclassement.

Aux termes de l'article L.1226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une malad