Sociale A salle 2, 28 mars 2025 — 23/00104
Texte intégral
ARRÊT DU
28 Mars 2025
N° 298/25
N° RG 23/00104 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWG4
FB/VM
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT OMER
en date du
14 Décembre 2022
(RG 21/00184 -section 2)
GROSSE :
aux avocats
le 28 Mars 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. CASTEL FRERES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI, assistée de Me Cécile CURT, avocat au barreau de LYON substituée par Me Anne-Sophie MEYZONNADE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
M. [P] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Olivier DESLOOVER, avocat au barreau de SAINT-OMER
DÉBATS : à l'audience publique du 25 Février 2025
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Rosalia SENSALE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12 novembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] a été engagé par la société Caves Saint Arnould, aux droits de laquelle la société Castel Frères se trouve actuellement, à compter du 7 juillet 1992, dans le cadre de contrats à durée déterminée suivi d'un contrat à durée indéterminée, en qualité d'ouvrier d'entretien, puis de technicien de maintenance.
M. [I] a été victime d'un premier accident du travail le 4 mai 2017.
Il a été déclaré apte à la reprise avec aménagement du poste de travail selon avis du médecin du travail du 24 mai 2018.
Le 15 mars 2019, M. [I] a connu un second accident du travail.
Le 13 octobre 2020, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste, tout en précisant qu'il pourrait occuper un poste de type plus administratif ou commercial sédentaire.
Par lettre du 28 octobre 2020, M. [I] a été convoqué pour le 6 novembre suivant, à un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre du 12 novembre 2020, la société Castel Frères a notifié à M. [I] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 10 novembre 2021, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Omer et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 14 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Saint-Omer a :
- dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société Castel Frères à payer à M. [I] les sommes suivantes :
- 25 864,78 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 2 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La société Castel Frères a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 13 janvier 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 septembre 2023, la société Castel Frères demande à la cour d'infirmer le jugement, de débouter M. [I] de ses demandes et de le condamner au paiement d'une indemnité de 5 000 euros pour frais de procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 septembre 2023, M. [I], qui a formé appel incident, demande à la cour de réformer le jugement quant au montant de l'indemnité allouée et, statuant à nouveau, de condamner la société Castel Frères à lui verser les sommes de :
- 75 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement pour inaptitude
M. [I] soutient que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse au motif que, d'une part, son inaptitude résulte d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, et d'autre part, ce dernier n'a pas satisfait à son obligation de reclassement.
Aux termes de l'article L.1226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une malad