Sociale B salle 2, 28 mars 2025 — 22/00949
Texte intégral
ARRÊT DU
28 Février 2025
N° 230/25
N° RG 22/00949 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULH3
CV/CH
AJ
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LANNOY
en date du
16 Juin 2022
(RG 20/00072 -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 28 Février 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTES :
S.A.R.L. LGD BIO en liquidation judiciaire
S.E.L.U.R.L. [X] [O] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL LGD BIO
-assignation en intervention forcée le 22.03.24 à personne habilitée
[Adresse 5]
[Localité 3]
n'ayant pas constitué avocat
INTIMÉES :
Mme [I] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Mario CALIFANO, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Aurélie BERTIN, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/009487 du 10/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])
CGEA [Localité 8]
-assignation en intervention forcée le 22.03.24 à personne habilitée
[Adresse 2]
n'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Gaëlle LEMAITRE
DÉBATS : à l'audience publique du 17 Décembre 2024
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Février 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 26 novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
La société LGD bio exploitait le magasin Biocoop de [Localité 7].
Mme [Z] a été embauchée par la société LGD bio dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 14 décembre 2018 en qualité d'employé polyvalent.
La convention collective du commerce de détail : fruits, légumes, épicerie, produits laitiers est applicable à la relation de travail.
A compter du 21 juin 2019, Mme [Z] a été placée en arrêt de travail.
Le 26 décembre 2019, Mme [Z] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par requête du 28 avril 2020, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Lannoy afin de faire produire à sa prise d'acte les effets d'un licenciement nul, à défaut sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir diverses indemnités au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement contradictoire du 16 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Lannoy a :
- jugé que Mme [Z] a subi des faits de harcèlement moral,
- jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Mme [Z] produit les effets d'un licenciement nul,
- jugé que la société LGD bio n'a pas manqué à son obligation de sécurité de résultat,
- condamné la société LGD bio à payer à Mme [Z] les sommes suivantes :
*2 000 euros au titre du préjudice résultant du harcèlement moral,
*5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour nullité du licenciement,
*1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que ces sommes seront majorées de l'intérêt au taux légal à compter du jugement,
- dit que les intérêts courus sur les sommes dues seront capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil,
- débouté Mme [Z] du surplus de ses demandes,
- débouté la société LGD bio de sa demande reconventionnelle et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de toutes autres demandes,
- condamné la société LGD bio aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 23 juin 2022, la société LGD bio a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a jugé qu'elle n'a pas manqué à son obligation de sécurité de résultat et en ce qu'il a débouté Mme [Z] du surplus de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 17 mars 2023, la société LGD bio demande à la cour de :
- infirmer le jugement dans les termes de sa déclaration d'appel,
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé qu'elle n'a pas manqué à son obligation de sécurité et a débouté Mme [Z] du surplus de ses demandes,
statuant à nouveau,
- juger l'absence de harcèlement moral à l'encontre de Mme [Z],
- juger que la prise d'acte de Mme [Z] doit s'analyser en une démission,
- débouter Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 1 530,35 euros au titre de son préavis non effectué,
- condamner Mme [Z] au paiement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement du tribunal