Sociale B salle 3, 28 mars 2025 — 22/00822

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Texte intégral

ARRÊT DU

28 Février 2025

N° 242/25

N° RG 22/00822 -

N° Portalis DBVT-V-B7G-UJ5Y

PS/RS

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAMBRAI

en date du

06 Mai 2022

(RG 21/0045 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 28 Février 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

SARL D&C MACHU anciennement dénommée S.A.R.L. ETABLISSEMENT LEDIEU

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Hervé MORAS, avocat au barreau de VALENCIENNES substitué par Me Julie VALLEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES

INTIMÉ :

M. [P] [C]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par Me Olivier CAYET, avocat au barreau de CAMBRAI

DÉBATS : à l'audience publique du 21 Janvier 2025

Tenue par Patrick SENDRAL

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

Clotilde VANHOVE

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Février 2025,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 07 janvier 2025

FAITS ET PROCEDURE

Par contrat régi par la convention collective des industries textiles Monsieur [C] (le salarié) a été embauché le 17 janvier 1985 en qualité de tulliste par une société aux droits de laquelle se trouve la société D&C MACHU SARL (l'appelante ou l'employeur). En octobre 2007 le salarié a été placé en arrêt de travail en raison d'une maladie par la suite reconnue de nature professionnelle. Le médecin du travail l'ayant déclaré inapte sans possibilité de reclassement dans un emploi son employeur l'a licencié pour inaptitude le 27 novembre 2020. Dans le cadre du solde de tout compte il lui a réglé une somme de 40 165 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement.

Le 8 avril 2021 M.[C] a saisi le conseil de prud'hommes de Cambrai afin d'obtenir un rappel d'indemnité spéciale de licenciement de 37 827 euros. Par jugement du 6 mai 2022 le premier juge a fait droit à sa demande et lui a alloué une indemnité de procédure de 800 euros sans statuer sur les dépens. L'employeur a interjeté appel. Par conclusions du 20/9/2024 il demande à la cour de débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement des sommes de 5000 ' à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 3000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 24/10/2022 M.[C] prie la cour de confirmer le jugement et de lui allouer en appel une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

il résulte des dispositions de l'article L 1226-14 du code du travail que :

«la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement égale, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, au double de l'indemnité prévue par l'article L 1234-9.»

En l'espèce, s'il ne discute pas le droit du salarié à indemnité spéciale de licenciement l'employeur soutient cependant que l'indemnité conventionnelle ne peut être doublée et que le salaire de référence à prendre en compte est celui des 3 derniers mois précédant la rechute de l'accident du travail et non celui des 3 ou 12 derniers mois précédant l'arrêt-maladie initial de 2007. M.[C] soutient à l'inverse que le salaire à prendre en compte est celui des derniers mois avant son arrêt-maladie de 2007 et qu'il a droit au doublement de l'indemnité de licenciement conventionnelle.

Sur ce,

il ressort des justificatifs produits aux débats que le 14 octobre 2010 la caisse primaire d'assurance-maladie a reconnu la maladie professionnelle du salarié. Il n'est pas utilement discuté que depuis le mois d'octobre 2007 M.[C] est en arrêt-maladie et qu'il n'a jamais repris le travail. Les développements imprécis de l'employeur sur la prétendue rechute d'un prétendu accident du travail ne sont étayés d'aucun justificatif. Le salaire à prendre en compte pour chiffrer l'indemnité spéciale est donc en moyenne celui des 3 derniers mois précédant la suspe