ETRANGERS, 29 avril 2025 — 25/00774

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/00774 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WFSU

N° de Minute : 781

Ordonnance du mardi 29 avril 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, représenté par Me Nicolas SUAREZ PEDROZA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE

INTIMÉ

M. [O] [U] [S]

né le 01 Mars 2001 à [Localité 3]

de nationalité Algérienne

[Adresse 1]

absent, non représenté

dûment avisé

ayant eu devant le magistrat du siège du tribunal judicaire de LILLE, Maître Jérôme BRASSART ; convoqué à l'audience de la cour par demande de COPJ, à l'adresse ci-dessus reprise (avis d'audience déposé dans la boite à lettre ) ; convoqué par avis envoyé à Maître Jérôme BRASSART

PARTIE JOINTE

M. le procureur général : non comparant, dûment avisé

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 29 avril 2025 à 14 h 00

ORDONNANCE : prononcée par mise à disposition au greffe le mardi 29 avril 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE ayant mis fin à la rétention administrative de M. [O] [U] [S] en date du 25 avril 2025 notifiée à à M. LE PREFET DU NORD ;

Vu l'appel interjeté par Maître TERMEAU Xavier venant au soutien des intérêts de M. LE PREFET DU NORD par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 28 avril 2025 à 12h13

Vu l'audition des parties ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M [O] [U] [S] a fait l'objet d'un arrêté portant placement en rétention ordonné par M le préfet du Nord par décision du 22 avril 2025 notifiée le même jour à 8h en exécution d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français du 11 août 2024 notifiée à cette date prise par la même autorité .

Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'article 455 du code de procédure civile

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 25 avril 2025 à 17h12 déclarant irrégulier le placement en rétention de M [S] et disant n'y avoir lieu à la prolongation de son maintien en rétention administrative pour une durée de 26 jours

Vu la déclaration d'appel du Conseil de M le préfet du Nord du 28 avril 2025 à 12h13 sollicitant le rejet de la contestation de l' arrêté de placement en rétention et la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours.

Au soutien de sa déclaration d'appel, l'appelant conteste la motivation du premier juge qui a constaté l'irrégularité de l' arrêté de placement en rétention , au regard de la vérification de l'adresse du retenu dans le cadre de la procédure de libération conditionnelle . L'appelant fait état notamment de l'absence de garanties de représentation de l'interessé en raison de la menace à l'ordre public et du risque de soustraction à la mesure d'éloignement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le premier juge a fait droit au moyen de contestation soulevé par M [S] relatif à ses garanties de représentation en constatant l'irrégularité de l' arrêté de placement en rétention et en ordonnant sa remise en liberté.

Sur la requête en contestation de l' arrêté de placement en rétention

En application de l'article L 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

Aux termes des articles L 731-1 et L 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné à l'article L 612-2,3°, qu'il se soustraie à cette obligation.

Il s'en suit que le fait de justifier disposer 'd'une rés