2 e chambre civile, 24 avril 2025 — 22/01539
Texte intégral
S.A.R.L. MARJORY
C/
S.A.S.U. LORRAINE PROPRETE
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 24 AVRIL 2025
N° RG 22/01539 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GCRG
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 19 septembre 2022,
rendue par le tribunal de commerce de Chaumont - RG : 2021000565
APPELANTE :
S.A.R.L. MARJORY prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège social sis :
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Céline GROMEK, membre de la SELARL BOCQUILLON-BOESCH-GROMEK, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
INTIMÉE :
S.A.S.U. LORRAINE PROPRETE prise en la personne de son représentant légal en exercice et domicilié en cette qualité au siège social sis :
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Cédric CHAFFAUT, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 février 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 24 Avril 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire;
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La SARL Marjory exploite un salon de coiffure sous l'enseigne Jean-Louis David à [Localité 3] (52).
La société Marjory a signé le 07 août 2020 un 'devis contrat' n° 37/00281 avec la société Lorraine Propreté, qui exerce une activité de prestation de nettoyage, entretien, maintenance et travaux divers, afin de réaliser des travaux de nettoyage au salon de coiffure pour une durée d'une année renouvelable par tacite reconduction.
La société Lorraine Propreté a affecté un agent d'entretien et a fait l'acquisition de consommables et matériels de nettoyage pour les locaux de la société Marjory.
Le lundi 10 août 2020, la société Lorraine Propreté a exécuté sa première prestation au salon.
Par mail du 12 août 2020, la société Marjory a informé la société Lorraine Propreté qu'elle ne souhaitait pas poursuivre la relation en raison de son coût onéreux.
Par courrier recommandé du 13 août 2020, la société Lorraine Propreté a informé la société Marjory que le contrat avait été signé pour une durée d'une année, renouvelable par tacite reconduction et qu'il ne pouvait être dénoncé qu'à l'issue de cette échéance moyennant le respect d'un préavis de trois mois.
Le 17 août 2020, par courrier recommandé, la société Marjory a contesté avoir conclu un contrat l'engageant envers la société Lorraine Propreté soutenant qu'il s'agissait d'un simple devis.
Elle lui a demandé de restituer les clés du salon, de récupérer le matériel de nettoyage affecté aux locaux et de lui adresser la facture correspondant aux deux heures effectuées le lundi 10 août.
La société Lorraine Propreté s'est s'exécutée le 19 août et a adressé sa facture à la société Marjory le 31 août 2020.
Par courrier recommandé du 12 novembre 2020, la société Lorraine Propreté a mis en demeure la société Marjory de lui régler la somme de 7 148,13 euros hors taxes correspondant aux prestations prévues au contrat sur une année dont elle a été privée.
Cette mise en demeure est restée sans effet.
C'est dans ce contexte que, par acte du 26 février 2021, la société Lorraine Propreté a fait assigner la société Marjory devant le tribunal de commerce de Chaumont aux fins, notamment, de voir celle-ci condamner à lui verser la somme de 7 148 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts contractuels de retard et les frais de recouvrement.
Par jugement du 19 septembre 2022, le tribunal de commerce de Chaumont a :
- jugé recevable et partiellement bien fondées les demandes de la société Lorraine Propreté ;
- condamné la société Marjory à payer à la société Lorraine Propreté la somme de 7148 euros de dommages et intéréts pour rupture abusive de contrat ;
- débouté la société Marjory de l'ensemble de ses demandes et prétentions ;
- débouté la société Lorraine Propreté de ses demandes de frais de recouvrement de 40 euros ainsi que sur les intérêts contractuels de retard ;
- condamné la société Marjory à payer à la société Lorraine Propreté la somme de 700 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de