Chambre 2 A, 29 avril 2025 — 24/02175

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Texte intégral

Copie aux avocats

le 29 avril 2025

La greffière,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 2 A

N° RG 24/02175 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IKFB

Minute n° : 161/2025

ORDONNANCE DU 29 AVRIL 2025

dans l'affaire entre :

APPELANTE :

La S.A.R.L. ALT'HAIR EGO, en liquidation judiciaire, prise en la personne de son représentant légal pour l'exercice de son droit propre

ayant siège [Adresse 1]

représentée par la SCP CAHN et Associés, avocats à la cour

APPELÉE EN INTERVENTION FORCÉE :

La S.E.L.A.R.L. MJ EST, prise en la personne de Me [B] [G], mandataire judiciaire, es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ALT'HAIR EGO

prise en son siège [Adresse 3]

non représentée, régulièrement assignée

INTIMÉE :

L'E.U.R.L. PIL'POSE 68 prise en la personne de son représentant légal

ayant siège [Adresse 2]

représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour

Nous, Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère à la cour d'appel de Colmar, magistrat chargé de la mise en état, assistée lors des débats et de la mise à disposition de la décision de Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière,

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 12 mars 2025, en présence de [I] [L], greffière stagiaire, statuons comme suit :

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 24 décembre 2020 ;

Vu la déclaration d'appel de l'EURL Alt'Hair Ego transmise par voie électronique le 25 janvier 2021 ;

Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 10 juin 2022 ordonnant la radiation et disant qu'elle sera rétablie sur justification de l'exécution de la décision attaquée ;

Vu la déclaration de saisine et l'acte de reprise d'instance et demande d'interruption de la SARL Alt'Hair Ego transmis par voie électronique le 10 juin 2024 ;

Vu la signification, à la requête de la SARL Pil'Pose 68, par acte signifié le 12 novembre 2024 à la SELARL MJ Est, prise en la personne de Maître [G], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Alt'Hair Ego, de la convocation du 19 août 2024 et des conclusions d'appel en intervention forcée et bordereau de communication de pièces du 4 novembre 2024 ;

Vu les notes de la SARL Alt'Hair Ego transmises par voie électronique les 12 et 18 novembre 2024 indiquant poursuivre la procédure au titre de son droit propre ;

MOTIFS

1. Sur la reprise de l'instance à la requête de la société Alt'Hair Ego :

La société Alt'Hair Ego demande la reprise de l'instance, suite à l'ordonnance de radiation, en faisant valoir ne pouvoir exécuter le jugement puisqu'elle a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 31 janvier 2024.

Selon l'article 524 du code de procédure civile alors applicable, en cas de radiation de l'affaire prononcée en application de ce texte, le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

Aux termes de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil.

Dès lors que la loi instaure un second degré de juridiction, la procédure qui se déroule devant la cour d'appel doit présenter les garanties prévues par l'article précité de la Convention, notamment en ce qu'il assure aux plaideurs un droit effectif d'accès à cette cour.

Au regard de ces principes, la mesure de radiation prononcée en application de l'article 524 du code de procédure civile, ainsi que son maintien, ne doivent pas restreindre l'accès à la juridiction ouvert au requérant d'une manière ou à un point tels que le droit au recours s'en trouverait atteint dans sa substance même.

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la radiation de l'affaire avait été prononcée suite à l'inexécution par la société Alt'Hair Ego des termes de sa condamnation au paiement prononcée par le jugement entreprise.

Elle a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 31 janvier 2024, lequel emporte, en application de l'article L.622-21 du code de commerce, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture.

Le jugement prononçant sa condamnation datant du 24 décembre 2020, la créance invoquée a une origine antérieure à la date de la décision ouvrant la procédure collective et ne peut donc être payée.

Le maintien de la mesure de radiation serait dès lors susceptible de faire définitivement obstacle à l'examen de son appel et restreindrait alors l'accès à la juridiction à un point tel que le droit au recours s'en trouverait atteint dans sa substance même.

En conséquence, il convient d'ordonner la réinscription de l'affaire au rôle, suite à la demand