Chbre Sociale Prud'Hommes, 28 avril 2025 — 24/00566
Texte intégral
CS25/107
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 28 AVRIL 2025
N° RG 24/00566 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HO43
S.A.S. VOLFEU ALARM par jugement du Tribunal de commerce de Grenoble du 09/08/2022, société mise en liquidation judiciaire, Maître [D] [M] désigné es qualité de liquidateur judiciaire.
C/ [T] [S]
- etc...
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE en date du 21 Septembre 2018, RG F 18/00066
APPELANTE :
S.A.S. VOLFEU ALARM par jugement du Tribunal de commerce de Grenoble du 09/08/2022, société mise en liquidation judiciaire, Maître [D] [M] désigné es qualité de liquidateur judiciaire.
[Adresse 8]
[Localité 2]
INTIMES :
Monsieur [T] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Kabaluki BAKAYA, avocat au barreau de LYON
Maître [D] [M] ès qualité de mandataire ad'hoc de la Société VOLFEU ALARM
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Sébastien VILLEMAGNE de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE
UNEDIC - AGS CGEA D'[Localité 9]
[Adresse 11]
[Adresse 7]
[Localité 6]
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 30 janvier 2025 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Laëtitia BOURACHOT, Conseillère,
qui en ont délibéré
Assistés de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
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Exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties :
M. [T] [S] a été embauché le 1er février 1996 par la SAS Volfeu alarm en contrat à durée indéterminée en qualité de responsable technique, niveau V, échelon 1, coefficient 305.
La SAS Volfeu alarm est spécialisée dans la vente, l'installation et la maintenance de systèmes d'alarme, vol et incendie, coffres forts, extincteurs et automatisation.
La convention collective nationale de la métallurgie Isère et Hautes Alpes est applicable.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [T] [S] exerçait les fonctions de technicien SAV, coefficient 285 et percevait une rémunération mensuelle brute de base de 2 428,67 euros.
M. [T] [S] a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie du 12 juin au 8 juillet 2017.
Par lettre recommandée du 12 juillet 2017, la SAS Volfeu alarm a convoqué M. [T] [S] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 26 juillet 2017.
Par lettre recommandée du 4 août 2017, la SAS Volfeu alarm a notifié à M. [T] [S] son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Par requête du 25 janvier 2018, M. [T] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir les indemnités afférentes.
Par jugement du 21 septembre 2018, le conseil des prud'hommes de [Localité 10] a :
Dit et jugé que le licenciement de M. [T] [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Dit et jugé que la classification de M. [T] [S] est échelon l, niveau V, coefficient 305, et que son salaire mensuel brut est de 3 145,46 ',
Dit et jugé que la clause de non-concurrence est valable,
Condamné en conséquence la SAS Volfeu alarm à verser à M. [T] [S] les sommes suivantes:
* 25 804,76 ' brut à titre de rappel de salaire pour la période du 31 juillet 2014 au 31 juillet 2017,
* 4 500,97 ' brut au titre du solde d'indemnité de préavis,
* 450,00 ' brut au titre des congés payés afférents,
* 5 108,46 ' net au titre du solde de l'indemnité de licenciement,
* 37 745,52 ' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 22 647,31 ' au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence,
* 1 200,00 ' au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution, en application de l'article R.1454-28 du Code du travail, étant précisé que ces sommes sont assorties des intérêts de droit à compter du jour de la demande et que la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire à retenir est de 3 145,46 '.
- Débouté M. [T] [S] de ses autres demandes.
- Ordonné à la S.A.S. Volfeu alarm, en application de l'article L.1235-4 du Code du travail, de rembourser aux organismes concernés les indemnités chômage versées à M. [T] [S], dans la limite de six mois.
- Dit qu'une expédition certifiée conforme du présent jugement sera adressée par le greffe du Conseil à 1'UNEDIC.
- Condamné la S.A.S. Volfeu alarm aux dépens.
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M. [T] [S] a interjeté appel à l'encontre de cette décision par déclaration enregistrée le 19 octobre 2018 par le Réseau Privé Virtuel des Avocats.
Par arrêt du 03 mars 2022, la cour d'appel de Grenoble a :
Rappelé que, suivant arrêt avant dire droit du 18 mars 2021, la cour d'appel de Grenoble a :
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