Chbre Sociale Prud'Hommes, 28 avril 2025 — 23/01482

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Texte intégral

CS25/106

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 28 AVRIL 2025

N° RG 23/01482 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HLAG

[S] [E]

C/ S.A.S. ENTREMONT ALLIANCE

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNECY en date du 18 Septembre 2023, RG F 22/00221

APPELANT :

Monsieur [S] [E]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentant : Me Michèle BLANC, avocat au barreau d'ANNECY

INTIMEE :

S.A.S. ENTREMONT ALLIANCE

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Eglantine DOUTRIAUX, avocat au barreau de VANNES

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 30 janvier 2025 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,

Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,

Madame Laëtitia BOURACHOT, Conseillère,

qui en ont délibéré

Assistés de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,

********

Exposé des faits et de la procédure :

M. [S] [E] a été embauché à compter 17 novembre 2002 par la S.A.S. Entremont alliance et à compter du 2 février 2003 en qualité d'opérateur nettoyage installation sur matériel.

L'entreprise est spécialisée dans l'activité de production de fromage et emploie 1 648 salariés. La convention collective nationale de l'industrie laitière est applicable.

Le 09 mai 2022, M. [S] [E] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 19 mai 2022, et mis à pied à titre conservatoire.

Le 03 juin 2022, M. [S] [E] s'est vu notifier un licenciement pour faute grave.

Par requête du 26 octobre 2022, M. [S] [E] a saisi le conseil de prud'hommes d'Annecy aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir les indemnités afférentes.

Par jugement du 18 septembre 2023, le conseil des prud'hommes d'[Localité 6], a :

- Débouté M. [S] [E] de1'intégralité de ses demandes ;

- Condamné M. [S] [E] à verser à la S.A.S. Entremont alliance la somme de 100 ' nets au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamné M. [S] [E] aux entiers dépens.

M. [S] [E] a interjeté appel à l'encontre de cette décision par déclaration enregistrée le 16 octobre 2023 par Réseau privé virtuel des avocats et la SAS Entremont alliance en a interjeté appel incident par voie de conclusions.

Par dernières conclusions d'appelant du 27 décembre 2023, auxquelles la Cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, M. [S] [E] demande à la Cour de :

- Dire et juger recevable et bien fondé l'appel interjeté par M. [S] [E] à l'encontre du jugement ;

En conséquence, voir réformer ladite décision.

- Dire et juger que le licenciement de M. [S] [E] est entaché de nullité en application des dispositions de l'article L.1152-3 du code du travail.

En tout état de cause, dire et juger que le licenciement de M. [S] [E], loin de reposer sur l'existence d'une faute grave, est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse.

En conséquence, condamner la S.A.S. Entremont alliance au versement des sommes suivantes :

*1 712,41 ' au titre du remboursement de la mise à pied conservatoire,

*7 418,22 ' au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

*741,22 ' au titre de l'incidence des congés payés sur préavis,

*21 327,30 ' au titre de l'indemnité de licenciement,

*74 182,20 ' à titre de dommage et intérêt pour licenciement nul et, à défaut, sans cause réelle et sérieuse.

- Condamner, également, la S.A.S. Entremont alliance au versement de la somme de 2 500,00 ' en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens éventuels d'exécution.

*

Par dernières conclusions d'intimé formant appel incident notifiées le 12 mars 2024, auxquelles la Cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, la S.A.S. Entremont alliance demande à la Cour de :

Confirmer le jugement et débouter M. [S] [E] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;

- Condamner M. [S] [E] à régler à la S.A.S. Entremont alliance la somme de 2000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

À titre subsidiaire, si la cour considérait que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse :

* Fixer le salaire moyen de M. [S] [E] à hauteur de 3 559,65 ' ;

* Réduire le quantum de dommages intérêts à 3 mois de salaire soit la somme de 10 679 ' ;

* Réduire le quantum du préavis à hauteur de 7 119,30 ' bruts et 711,93 ' au titre des congés payés ;

* Fixer le montant de l'indemnité de licenciement à hauteur de 20 076,40 '.

*

L'instruction de l'affaire a été clôturée le 08 janvier 2025. L'audience de plaidoiries a été fixée au 30 janvier 2025.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.

SUR QUOI

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