C.E.S.E.D.A., 29 avril 2025 — 25/00096
Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00096 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OIQ7
ORDONNANCE
Le VINGT NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ à 12 H 30
Nous, Bénédicte LAMARQUE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [R] [J], représentant du Préfet des [Localité 3],
En présence de Monsieur [P] [G] [U], né le 04 Mai 2003 à [Localité 2] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Yasmine DJEBLI,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [P] [G] [U], né le 04 Mai 2003 à CONSTANTINE (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l'intterdiction du territoire français de 10 ans prononcée, à titre de peine complémentaire, le 08 novembre 2024 par le tribunal correctionnel de Mont-de- Marsan à l'encontre de l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 26 avril 2025 à 14h30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [P] [G] [U], pour une durée de 26 jours,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [P] [G] [U], né le 04 Mai 2003 à [Localité 2] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 27 avril 2025 à 12h58,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Yasmine DJEBLI, conseil de Monsieur [P] [G] [U], ainsi que les observations de Monsieur [R] [J], représentant de la préfecture des [Localité 3] et les explications de Monsieur [P] [G] [U] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 29 avril 2025 à 12h30,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
La cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise, à la demande de prolongation ainsi qu'à la déclaration d'appel, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la recevabilité de l'appel
Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable.
2 / Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative
* sur la légalité externe
M. [P] [G] [U] soulève l'incompétence du signataire de l'arrêté de placement en ce que la délégation n'est pas assez précise et que la motivation est insuffisante en ce qu'elle ne précise pas sa situation personnelle.
Comme relevé par le premier juge, la délégation de signature qui vise en cas d'empêchement de M. [R] [Y], tous les ' actes, arrêtés, décisions, ... requêtes juridictionnelles... relevant des attributions d l'Etat dans le département, y compris la saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la rétention administrative' est suffisamment précise pour fonder la compétence du signataire de l'acte contesté.
Ce moyen sera rejeté.
S'agissant de la motivation de l'arrêté de placement en rétention, elle reprend la personnalité de l'intéressé, ses antécédents judiciaires, l'abstention de l'indication de l'obtention d'un diplôme d'études en langue française A1 le 12 janvier 2025 ne portant pas atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale comme il le soutient.
Ce moyen sera rejeté.
* sur la légalité interne
M. [P] [G] [U] soutient qu'il a un frère sur le territoire français qui peut l'héberger, de sorte que la préfecture n'a pas tenu compte de ses garanties de représentation. Il précise avoir fait une demande d'aile en Allemagne avant son entrée sur le territoire français en 2022 et relève que la préfecture n'a pas consulté le fichier EURODAC pour s'assurer de l'état de sa demande.
M. [P] [G] [U] ne justifie pas du sérieux de l'hébergement chez son frère dont il indique à l'audience qu'il vivrait [Localité 1] alors que devant le premier juge, il a indiqué la ville de [Localité 4], ne produisant aucune attestation, le premier juge ayant par ailleurs relevé qu'il n'avait jamais auparavant mentionné pouvoir être hébergé chez son frère, ayant au contraire donné une fausse identité.
Au regard de la date de la demande d'asile faite par M. [P] [G] [U] en Allemagne en avril 2021alors qu'il est en France depuis 2022, et de la caducité des demandes à l'expiration d'un délai de 10 mois, la préfecture, au moment du placement de M. [P] [G] [U] en rétention administrative n'avait aucune obligation de consulter le fichier EURODAC, la demande étant caduque.
Ces moyens seront rejetés.
3 / Sur la demande de prolongation de la rétention administrative
* sur la recevabilité
M. [P] [G] [U] soutient que la requête en prolongation n'était pas suffisamment motivée, ne reprenant pas sa demande d'asile faite en 2022, ni de la présence de son frère sur le territoire français.
Il soul