Chambre A - Civile, 29 avril 2025 — 22/01421
Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 7]
CHAMBRE A - CIVILE
IG/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 22/01421 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FBMI
jugement du 8 juin 2022
Tribunal paritaire des baux ruraux de LAVAL
n° d'inscription au RG de première instance 51-19-0011
ARRET DU 29 AVRIL 2025
APPELANTE :
Madame [R] [I] épouse [U]
née le 21 septembre 1958 à [Localité 14]
[Adresse 13]'
[Localité 3]
Représentée par Me Romain BOULIOU de la SCP DESBOIS-BOULIOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LAVAL
INTIMES :
Monsieur [S] [T] sous tutelle de Mme [E] [G] et de Mme [M] [T]
né le 11 septembre 1963
[Adresse 8]
[Localité 5]
Madame [E] [T] épouse [G]
née le 28 mai 1961 à [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Madame [M] [T]
née le 11 septembre 1964 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Tous trois représentés par Me'Romain BLANCHARD, avocat au barreau d'ANGERS, substituant Me Fabien BARTHE de la SELARL CABINET LEMONNIER - BARTHE, avocat au barreau de RENNES - N° du dossier 18.120
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 3 février 2025 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. WOLFF, conseiller qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Madame GANDAIS, conseillère
Monsieur [F], onseiller
Greffier : Monsieur DA CUNHA
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 29 avril 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Isabelle GANDAIS, conseillère, pour la présidente empêchée et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte authentique en date du 11 juin 1993, M. et Mme [C] [T] ont donné à bail rural pour une durée de neuf années à M. [B] [U] et son épouse Mme [R] [U] un ensemble de bâtiments d'exploitation et de terres agricoles situé sur la commune de [Localité 11] (53) pour une superficie de 22ha 53a 70ca.
Suivant acte sous-seing privé en date du même jour, les époux [T] ont donné à bail rural pour une durée de neuf années à M. [U] au lieudit [Adresse 9] à [Localité 11], un hangar de 306m², une stabulation de 230m², 20 places de cornadies, 3 barrières métalliques et un silo sur ciment de 125m².
Ces deux baux se sont tacitement renouvelés par périodes successives de neuf ans pour expirer le 31 octobre 2020.
M. [T] est décédé le 21 décembre 2014 laissant pour lui succéder Mme [D] [T], Mme [E] [G], Mme [M] [T] et M. [S] [T].
Suivant courrier en date du 1er février 2017, les preneurs informaient les bailleurs de l'arrêt d'activité de M. [B] [U] et sollicitaient la poursuite des baux au seul nom de Mme [R] [U].
Les bailleurs n'ayant pas saisi le tribunal pour s'y opposer, la continuation des baux au seul nom de Mme [U] a opéré.
Par acte d'huissier du 17 janvier 2019, les bailleurs ont délivré congé à Mme [U] pour le 31 octobre 2020, le congé étant fondé sur le fait que la locataire aurait atteint l'âge de la retraite à cette date.
Par requête reçue au greffe le 13 mai 2019, Mme [U] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Laval d'une contestation du congé et d'autorisation de cession du bail au profit de son fils, M. [P] [U].
Suivant jugement en date du 8 juin 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux a :
- rejeté la demande de cession du bail consenti par Mme [D] [T], Mme'[E] [G], Mme [M] [T] et M. [S] [T] à Mme'[R] [U] au profit de M. [P] [U],
- validé le congé délivré par Mme [D] [T], Mme [E] [G], Mme'[M] [T] et M. [S] [T] à Mme [R] [U] le 17 janvier 2019 pour mettre fin aux deux baux en date du 11 juin 1993 renouvelés jusqu'au 31 octobre 2020,
- ordonné l'expulsion de Mme [R] [U] des biens faisant l'objet des deux baux susvisés (bâtiments d'exploitation et des terres situés sur la commune de [Localité 11] (53) pour une superficie de 22ha 53a 70ca ; au lieudit [Localité 10] sur la commune de [Localité 11]: un hangar de 306m², une stabulation de 230m², 20 places de cornadies, 3 barrières métalliques et un silo sur ciment de 125m²) au besoin avec le concours de la force publique passé le délai de deux mois suivant la notification du jugement,
- débouté Mme [D] [T], Mme [E] [G], Mme [M] [T] et M.'[S] [T] et Mme [U] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [U] aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Le tribunal a considéré que les bailleurs n'établissent pas de la part de Mme [U], cédante, un manquement suffisamment grave et caractérisé, relativement à son obligation d'entretien des lieux loués et de paiement des fermages, pour soutenir qu'elle serait de mauvaise foi.
S'agissant des garanties apportées