Chambre A - Civile, 29 avril 2025 — 20/01839
Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 5]
CHAMBRE A - CIVILE
YW/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 20/01839 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EXZM
jugement du 26 novembre 2020
Président du TJ de [Localité 11]
n° d'inscription au RG de première instance 19/00595
ARRET DU 29 AVRIL 2025
APPELANT :
Monsieur [P] [V]
né le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 6]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-Baptiste LEFEVRE de la SARL 08H08 AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMEE :
S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Céline BARBEREAU, substituant Me Jean DENIS de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocats au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 13 mai 2024 à 14'H'00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. WOLFF, conseiller, qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Monsieur WOLFF, conseiller
Madame ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
Greffier : Monsieur DA CUNHA
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 29 avril 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [P] [V] est propriétaire à [Localité 8] d'un immeuble situé [Adresse 1]. Il le louait à l'exploitant d'un fonds de commerce d'hôtel-restaurant, jusqu'à ce que ce dernier soit placé en liquidation judiciaire le 18 octobre 2012.
Après avoir obtenu qu'une expertise judiciaire soit ordonnée, et faisant valoir que la chaudière de l'immeuble avait cessé de fonctionner du 11 décembre 2012 au'7'janvier 2013 du fait d'une rupture du neutre, et que cela avait entraîné l'apparition de moisissures sur les sols, murs et plafonds de l'ensemble du bâtiment, M. [V] a fait assigner son assureur, la société MAAF assurances (la MAAF), société anonyme, devant le tribunal de grande instance de Saumur, par acte d'huissier de justice du 11 juillet 2019. Il demandait notamment que la MAAF soit condamnée à lui verser la somme de 36 593,54 euros au titre des travaux de reprise des dommages.
Par jugement du 26 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Saumur, prenant la suite du tribunal de grande instance, a :
Débouté M. [V] de l'intégralité de ses demandes ;
Condamné M. [V] aux dépens.
M. [V] a relevé appel de ces dispositions du jugement par déclaration du 21 décembre 2020.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 10 avril 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 avril 2021, M. [V] demande à la cour :
De réformer intégralement le jugement ;
À titre principal :
De condamner la MAAF à lui verser la somme de 36 593,54 euros avec indexation en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre la date de versement des condamnations et le mois de juillet 2019, et ce au titre des travaux de reprise des dommages consécutifs à la panne électrique de la chaudière ;
De condamner la MAAF à lui verser la somme mensuelle de 2200 euros au titre du préjudice immatériel consécutif ;
De dire que le préjudice locatif s'étend sur une période partant du mois de janvier 2013 à la date à laquelle la MAAF lui aura versé les fonds lui permettant d'engager les travaux de reprise des embellissements afin de remettre l'immeuble en location ;
De condamner la MAAF à lui verser la somme de 8000 euros pour résistance abusive ;
Subsidiairement :
De désigner un expert judiciaire et de prononcer un sursis à statuer dans l'attente du dépôt de son rapport ;
En tout état de cause :
De condamner la MAAF à lui verser la somme de 8000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire.
M. [V] soutient notamment que :
Il ne fait aucun doute que les désordres allégués sont liés à une rupture du neutre de la chaudière de l'immeuble. Il n'est pas contestable que cette rupture intervenue le 11 décembre 2012 a empêché la chaudière de fonctionner jusqu'au 7 décembre 2013, date à laquelle elle a été réparée. Avant cette réparation, il a effectué une déclaration de sinistre le 2 janvier 2013 au titre de l'apparition de moisissures en lien avec l'absence de chauffage. Il ne saurait donc être allégué que les désordres litigieux sont intervenus postérieurement à la réparation de la chaudière et qu'ils sont liés à une absence de chauffage après le 7 janvier 2013.
Le rapport d'expertise judiciaire ne saurait fonder la décision de la cour au regard de son caractère infondé sur les plans factuels et techniques.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 février 2021, la MAAF demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner M.'[V] au paiement de la somme de 8000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La MAAF soutient que :
Il n'y a pas eu de court-circuit, de surtension ou de sous-tension, comme cela est exigé par la garantie dommages électriques, mais une rupture du neutre qui est à l'origine de l'arrêt à la chaudière. Les dommages subis sont liés à l'absence de chauffage et de ventilation de l'immeuble. La'panne de la chaudière n'a pu générer le sinistre. C'est l'absence totale de chauffage, d'aération et de ventilation qui a généré la situation déplorable de l'immeuble. M. [V] souhaite faire prendre en charge les conséquences de son incurie.
L'expert judiciaire a parfaitement rempli sa mission. Il a analysé les désordres, les causes et a répondu aux dires de l'appelant.
MOTIVATION
M. [V] demande à bénéficier de la garantie des dommages électriques stipulée dans les conditions générales du contrat d'assurance litigieux de la manière suivante : « Nous vous garantissons les dommages directement causés par un court-circuit, une surtension ou une sous-tension à l'installation électrique des bâtiments assurés, aux bâtiments assurés eux-mêmes, et aux appareils (chauffage, ventilation mécanique contrôlée, alarmes') qui leur sont intégrés ».
Il est constant à cet égard qu'à la suite d'une rupture du neutre, la chaudière de l'immeuble a cessé de fonctionner à compter du 11 décembre 2012 et jusqu'au 7 janvier 2013.
Cela correspond à un cas de surtension.
Pour pouvoir être indemnisées par la MAAF, les moisissures invoquées par M.'[V] doivent néanmoins avoir été directement causées par cette rupture.
Or sur ce point, il convient de relever que s'il n'est pas contesté que M. [V] a fait une déclaration de sinistre le 2 janvier 2013 pour, selon une lettre de la MAAF du 17 février 2015, « des problèmes de condensation entraînant des désordres sur les plafonds du local professionnel », la nature et l'ampleur exactes, à cette date, de ces désordres, qui ne semblaient alors toucher que les plafonds, ne sont pas connues. Contrairement à ce que M. [V] prétend, il'n'est pas encore évoqué de moisissures. Il n'en est pas plus question dans les deux devis du 2 février 2013 qu'il verse aux débats. Quant à l'électricien qui est intervenu le 3 janvier 2013, pour rechercher la panne, puis le 7 janvier suivant, pour la réparer, il indique seulement dans son attestation du 13 novembre 2017 : « nous avons pu constater que certains éléments avaient été endommagés par cette panne (lampes spots encastrés, brûleur chaudière, etc') ».
Ainsi, le premier élément objectif, parmi ceux qui sont produits, qui constate « DES MOISISSURES SUR ENSEMBLE DES REVETEMENTS DE SOL, [Localité 10]'ET PLAFONDS DE L'ENSEMBLE DE L'IMMEUBLE ['] NON EXPLOITE DEPUIS LE DEPOT DE BILAN DES EXPLOITANTS LE18/10/2012 », est un rapport d'expertise amiable unilatéral « créé » le 25 mars 2013 et faisant suite à une première visite des lieux le 21 mars 2013.
Il en ressort que rien ne permet d'affirmer que deux mois et demi plus tôt, le'7'janvier 2013, au moment où la panne a été réparée et où la chaudière est de nouveau devenue fonctionnelle, de la moisissure était déjà apparue dans les proportions qui sont alléguées aujourd'hui et qui font l'objet de la demande d'indemnisation.
Enfin, l'expert judiciaire, qui a constaté une consommation de gaz pour l'immeuble inférieure de 80 % par rapport à l'année précédente pour la période du 12 juillet 2012 au 11 janvier 2013, et totalement nulle à compter du 12 janvier 2013, conclut dans son rapport : « L'origine du sinistre qui a provoqué les dégâts constatés lors de l'expertise du 8 mars 2016 est la forte humidité ambiante subsistante dans l'ensemble de l'immeuble. Cette humidité est due à un manque total de chauffage depuis le début de l'année 2013 et une absence totale d'aération des locaux ; ['] La cause principale est la coupure administrative de l'électricité et du gaz au début de l'année 2013 suite à la liquidation judiciaire de la société qui exploitait l'hôtel restaurant ». Il est ainsi clair que, pour l'expert, les'dommages en cause ne peuvent avoir été provoqués que par une longue absence de chauffage et d'aération.
Ces éléments, précis et dépourvus d'ambiguïté, éclairent suffisamment la cour sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, laquelle n'aurait aucune utilité 13 ans après la panne litigieuse.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'il ne peut être retenu un lien de causalité direct et certain entre cette panne et les dommages dont la réparation est demandée, lesquels, au regard des éléments versés aux débats, trouvent leur cause directe dans l'arrêt total et continu du chauffage et de toute aération à la suite de la déconfiture de l'occupant de l'immeuble et de son départ.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce que, considérant que la rupture du neutre, vite réparée, n'avait pas causé les nombreux dégâts constatés, mais'que ceux-ci avaient pour origine l'absence de chauffage et de ventilation sur une longue période, il a rejeté les demandes indemnitaires de M. [V] et celle, subsidiaire, d'expertise, ainsi qu'en ce qui concerne les frais du procès.
Perdant définitivement celui-ci, M. [V] sera seul condamné aux dépens de la procédure d'appel ainsi qu'à verser à la MAAF la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant :
Condamne M. [P] [V] aux dépens de la procédure d'appel ;
Condamne M. [P] [V] à verser à la société MAAF assurances la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande faite par M. [P] [V] sur le fondement de ce même article 700.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
T. DA CUNHA C. MULLER