2EME PROTECTION SOCIALE, 29 avril 2025 — 24/01580
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [4]
HYPERMARCHE
C/
[8]
[R]
Copie certifiée conforme délivrée à :
- S.A.S. [4]
HYPERMARCHE
-[9]
- Me Julien TSOUDEROS
- tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
-[9]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 29 AVRIL 2025
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N° RG 24/01580 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JBQD - N° registre 1ère instance : 23/00325
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 13 février 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
AT: M. [W] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Ruddy TAN, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMÉE
[9]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
CPAM 13866
[Localité 1]
Représentée et plaidant par Mme [X] [J], munie d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 03 février 2025 devant M. Philippe MELIN, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathanaëlle PLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Philippe MELIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 29 avril 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
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DECISION
M. [W] [E] est salarié de la société [5] en qualité d'employé qualifié libre-service.
Le 27 mai 2022, alors qu'il se trouvait dans la réserve des produits de grande consommation avec son responsable avec lequel il discutait, il a fait un malaise avec troubles visuels. Il a été évacué vers le centre hospitalier de [Localité 11] où, le jour même, il lui a été diagnostiqué un accident vasculaire cérébral.
Le 31 mai 2022, la société [5] a adressé une déclaration d'accident du travail à la [6] (ci-après la [7]). À celle-ci était joint un certificat médical initial établi le 27 mai 2022 par le centre hospitalier de [Localité 11] et faisant état d'un AVC ischémique du territoire de l'artère cérébrale postérieure gauche. La société a également joint un courrier en date du même jour, par lequel elle a émis des réserves sur le caractère professionnel de l'accident.
La [7] a diligenté l'instruction du dossier.
Le 31 août 2022, la [7] a fait savoir qu'elle prenait en charge le sinistre de M. [E] au titre de la législation professionnelle.
Par courrier en date du 2 novembre 2022, la société [5] a introduit un recours gracieux devant la commission de recours amiable (ci-après la [10]) aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, le malaise de M. [E].
La [10] n'a pas rendu sa décision dans le délai qui lui était imparti.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 28 février 2023, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille d'une contestation de la décision implicite de rejet de la [10] et d'une demande tendant à se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de l'accident du travail du 27 mai 2022 de M. [E].
Le 6 juin 2023, la [10] a finalement rendu une décision explicite et a rejeté le recours de la société [5], en indiquant que le malaise de M. [E] était présumé imputable à l'activité professionnelle et que la procédure avait été menée de façon régulière.
Par jugement en date du 13 février 2024, le tribunal judiciaire a notamment :
- déclaré le recours présenté par la société [5] recevable,
- dit que le principe du contradictoire avait été respecté,
- dit que l'accident de M. [E] en date du 27 mai 2022 était un accident du travail au sens de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale,
- débouté la société [5] de sa demande tendant à ce que la décision de la [7] du 31 août 2022 de prise en charge de l'accident de M. [E] du 27 mai 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels lui soit déclarée inopposable,
- condamné la société [5] aux dépens.
Ce jugement a été expédié aux parties le 19 février 2024. En particulier, la société [5] en a reçu notification le 21 février 2024.
Le 18 mars 2024, l