2EME PROTECTION SOCIALE, 29 avril 2025 — 24/01246

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Texte intégral

ARRET

S.A.S. [16]

C/

[10]

AFFAIRES JURIDIQUES

FONDS

D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE

L'AMIANTE (F IVA)

Copie certifiée conforme délivrée à :

- S.A.S. [16]

- [10]

- F IVA

- Me Hélène CAMIER

- Me Garance ODONNAT

- Me Mario CALIFANO

- tribunal judiciaire

Copie exécutoire :

- [10]

- Me Mario CALIFANO

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 29 AVRIL 2025

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N° RG 24/01246 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JA3F - N° registre 1ère instance : 21/00535

Jugement du tribunal judiciaire de Beauvais (pôle social) en date du 22 février 2024

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A.S. [17]

ayant son établissement secondaire [Adresse 3]

[Localité 18]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée et plaidant par Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS substitué par Me Olympe TURPIN, avocat au barreau d'AMIENS et Me Garance ODONNAT, avocat au barreau de PARIS

ET :

INTIMÉS

[10]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée et plaidant par Mme [R] [J], munie d'un pouvoir régulier

[14] ([13])

[Adresse 20]

[Localité 7]

Représentée par Me Mario CALIFANO de l'ASSOCIATION CALIFANO-BAREGE-BERTIN, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Agathe PLATEL, avocat au barreau de LILLE

DEBATS :

A l'audience publique du 03 février 2025 devant M. Philippe MELIN, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Nathanaëlle PLET

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. Philippe MELIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :

M. Philippe MELIN, président,

Mme Claire BERTIN, présidente,

et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 29 avril 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme [L] LEPEINGLE, greffier.

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* *

DECISION

[X] [O], salarié de la société [15] [Localité 18] (nouvelle dénomination sociale de la société [11] venant aux droits de la société [12]), de 1966 à 1997, a établi le 23 janvier 2018 une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial du 7 décembre 2017 faisant état des éléments suivants : « adénocarcinome pleural - amiante MP 30D ».

À l'issue de son enquête administrative, la [8] ([9]) de l'Oise a, par décision notifiée le 31 octobre 2018, pris en charge la pathologie déclarée au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles.

[X] [O] est décédé le 25 septembre 2018.

Par décision notifiée le 20 décembre 2018, l'état de santé de [X] [O] a été déclaré consolidé à la date du 14 septembre 2017 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 100 %.

Les ayants droit de [X] [O], à savoir Mme [F] [O], sa veuve, Mme [L] [O] et M. [B] [O], ses enfants, Mme [Y] [M] et M. [U] [O], ses petits-enfants, ont adressé au [14] ([13]), des formulaires de demande d'indemnisation.

Le [13] a indemnisé [X] [O] et ses ayants droit comme suit :

- au titre des préjudices personnels de [X] [O] :

- souffrances morales : 18 400 euros

- souffrances physiques : 8 500 euros

- préjudice d'agrément : 8 500 euros

- préjudice esthétique : 500 euros

- au titre des préjudices moraux et d'accompagnement des ayants droit :

- Mme [F] [O] : 32 600 euros

- Mme [L] [O] : 8 700 euros

- M. [B] [O] : 8 700 euros

- Mme [Y] [M] : 3 300 euros

- M. [U] [O] : 3 300 euros

Par requête du 21 septembre 2021, le [13], subrogé dans les droits de [X] [O], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [15] Noyon.

Par jugement rendu le 22 février 2024, le tribunal a :

- déclaré la société [15] [Localité 18] irrecevable en sa demande d'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge, datée du 31 octobre 2018, par la [10] de la pathologie déclarée le 23 janvier 2018 par [X] [O],

- dit que la maladie professionnelle déclarée le 23 janvier 2018 par [X] [O] était imputable à la faute inexcusable de la société [15] [Localité 18],

en conséquence,

- fixé à son maximum l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, qui serait versée par la [10] à la succession de [X] [O],

- fixé à son