2EME PROTECTION SOCIALE, 29 avril 2025 — 23/00780
Texte intégral
ARRET
N°
[8]
C/
[E]
CCC adressées à :
-[8]
-Mme [E]
-Me BOUDEWEEL
Copie exécutoire délivrée à :
-[8]
Le 29 avril 2025
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 29 AVRIL 2025
*************************************************************
N° RG 23/00780 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IVXU - N° registre 1ère instance : 21/00287
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DOUAI EN DATE DU 19 décembre 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
[8], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [C] [F], dûment mandatée
ET :
INTIMEE
Madame [W] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante
Représentée par Me Aurélien BOUDEWEEL, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Olympe TURPIN, avocat au barreau d'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 03 février 2025 devant M. Philippe MELIN, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathanaëlle PLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Philippe MELIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 29 avril 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION
La [6] (ci-après la [7]) a procédé à un contrôle administratif de la facturation de Mme [W] [E], infirmière libérale, sur la période du 15 mai 2018 au 16 juillet 2019, qui a mis en évidence des facturations d'actes non réalisés, des prescriptions médicales absentes, des prescriptions médicales obsolètes, des prescriptions médicales falsifiées, des actes non prescrits, des actes non conformes à la nomenclature générale des actes professionnels (ci-après NGAP), des taux de facturation erronés et des doubles facturations.
Il en est résulté une notification d'indu de 14'263,28 euros, envoyée à Mme [E] le 29 avril 2021 et réceptionnée par cette dernière le 7 mai 2021.
Suite à cette notification, Mme [E] a saisi la commission de recours amiable (ci-après la [9]) par courrier en date du 28 juin 2021 et a fourni des explications à propos des griefs qui lui étaient faits.
Suite à la saisine de la [9] et à l'envoi des observations de Mme [E], la [7] a procédé à une nouvelle étude du dossier et, suivant courrier daté du 24 septembre 2021, a ramené sa réclamation à la somme de 9306,53 euros.
La [9] n'a pas rendu de décision dans le délai de deux mois, ce qui équivaut à un rejet.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 25 septembre 2021, Mme [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Douai d'une contestation de la décision de rejet implicite de la [9].
Par jugement en date du 26 septembre 2022, le tribunal, considérant que la [7] ne justifiait pas suffisamment de sa créance et notamment des différentes anomalies alléguées, a :
- invalidé la notification de payer faite par la [7] à Mme [E] suivant lettre datée du 29 avril 2021, portant sur la somme de 14'263,28 euros,
- invalidé la minoration de l'indu portée à 9306,53 euros suivant notification faite par la [7] à Mme [E] par lettre datée du 24 septembre 2021,
- débouté en conséquence la [7] de sa demande en paiement de la somme de 9306,53 euros,
- débouté chacune des parties de leurs demandes en paiement de frais irrépétibles,
- condamner la [7] aux dépens.
Ce jugement a été expédié aux parties le 2 janvier 2023. En particulier, la [7] l'a reçu le 3 janvier 2023.
Le 26 janvier 2023, la [7] a relevé appel du jugement.
Suivant conclusions en date du 16 avril 2024, la [7] sollicite :
- l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions,
- la condamnation de Mme [E] au paiement de l'indu et à hauteur de 9306,53 euros,
- la condamnation de Mme [E] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir :
- que l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale vise à permettre la récupération des sommes payées à tort par l'assurance-maladie du fait d'une inobservation des règles de facturation ou de la facturation d'actes non réalisés,
- que la répétition de l'indu s'opère sur le professionnel de santé auteur de ces manquements, même s'il n'est pas le destinataire du paiement,
- que la