2EME PROTECTION SOCIALE, 29 avril 2025 — 23/00349
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [21]
C/
Organisme [8]
CCC adressées à :
-SAS [21]
-[12]
-Me DREMAUX
Copie exécutoire délivrée à :
-Me DREMAUX
Le 29 avril 2025
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 29 AVRIL 2025
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n° rg 23/00349 - n° portalis dbv4-v-b7h-iu4r - n° registre 1ère instance : 17/00496
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 13 décembre 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [21] prise et représentée en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Franck DREMAUX de la SELARL SELARL PRK & Associes, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0312
ET :
INTIMEE
[8] prise et représentée en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 20]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme [G] [W], dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 03 février 2025 devant M. Philippe MELIN, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathanaëlle PLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Philippe MELIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 29 avril 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
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DECISION
Le 24 août 2015, [S] [V], salarié de la société [21] en qualité d'ouvrier de travaux publics, a régularisé une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial établi le 6 juillet 2015 faisant état d'un carcinome bronchique.
[S] [V] est décédé le 23 décembre 2015.
À l'issue de son enquête administrative, la [7] ([11]) des Flandres a transmis le dossier de l'assuré au [10] ([13]) Nord-Pas-de-[Localité 9], au motif que la condition tenant à la liste limitative des travaux prévue par le tableau n° 16 bis des maladies professionnelles n'était pas remplie.
Par avis du 2 mars 2016, ce [13] a retenu un lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle.
Par décision notifiée le 7 mars 2016, la [12] a pris en charge la maladie au titre du tableau n°'16 bis des maladies professionnelles relatif aux affections cutanées ou affections des muqueuses provoquées par les goudrons de houille, les huiles de houille, les brais de houille et les suies de combustion du charbon.
Par décision notifiée le 17 octobre 2016, la [12] a pris en charge le décès de l'assuré au titre de la législation professionnelle.
Contestant ces décisions, la société [21] a saisi le 14 décembre 2016 la commission de recours amiable, laquelle a rejeté sa demande lors de sa séance du 6 janvier 2017.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 7 mars 2017, la société [21] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille d'une contestation de la décision de la commission.
Par jugement avant dire droit du 25 mars 2019, le tribunal a désigné un second [13], celui de Nancy Nord-Est.
Par avis du 13 novembre 2019, ce [13] a émis un avis favorable à la prise en charge de la maladie déclarée.
Par jugement rendu le 13 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, a':
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la [12] tirée de l'autorité de la chose jugée,
- dit que le principe du contradictoire et le devoir de loyauté avaient été respectés par la [11],
- dit que la maladie déclarée par [S] [V] sur la base d'un certificat médical initial du 6 juillet 2015 était d'origine professionnelle,
- dit que le décès de [S] [V] du 23 décembre 2015 était d'origine professionnelle,
- débouté la société [21] de sa demande tendant à lui voir déclarer inopposable la décision du 7 mars 2016 de la [12] de prise en charge de la maladie déclarée par [S] [V] sur la base d'un certificat médical initial du 6 juillet 2015 au titre de la législation professionnelle,
- débouté la société [21] de sa demande tendant à lui voir déclarer inopposable la décision de la [12] du 17 octobre 2016 qui a reconnu le caractère professionnel du décès de [S] [V] du 23 décembre 2015 en lien avec la maladie professionnelle du 6'juillet'2015,
- condamné la société [21] aux dépens,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou cont