CHAMBRE ÉCONOMIQUE, 29 avril 2025 — 22/04949

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Texte intégral

ARRET

[K]

[E]

C/

S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO

copie exécutoire

le 29 avril 2025

à

Me Antonini

Me Catillion

FM

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 29 AVRIL 2025

N° RG 22/04949 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ITEZ

JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE ST-QUENTIN DU 22 JUILLET 2022 (référence dossier N° RG 21/00422)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTS

Monsieur [M] [K]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Marc ANTONINI de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

Madame [R] [E] épouse [K]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Marc ANTONINI de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

ET :

INTIMEE

S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Frédéric CATILLION de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau D'AMIENS substitué par Me Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLON

***

DEBATS :

A l'audience publique du 18 Mars 2025 devant Mme Florence MATHIEU, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt

sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Avril 2025.

GREFFIERE : Madame Malika RABHI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Florence MATHIEU en a rendu compte à la cour composée de :

Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,

Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,

Mme Valérie DUBAELE, conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 29 Avril 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Florence MATHIEU, présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière.

*

* *

DECISION

Selon offre préalable acceptée le 16 juillet 2019, la SA CA Consumer finance département Sofinco (ci-après Sofinco) a consenti à M. [M] [K] et à Madame [R] [E] épouse [K] un prêt personnel d'un montant de 15.100 euros, au taux de 5,699 % l'an remboursable en 72 mensualités.

Par actes de commissaire de justice en date du 22 décembre 2021, Sofinco a fait assigner M. [M] [K] et son épouse, Madame [R] [E], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Quentin, aux fins de voir, avec le bénéfice de l'exécution provisoire :

-à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de prêt et obtenir la condamnation solidaire des époux [K] au paiement de la somme de 13.595,11 euros augmentée des intérêts au taux de 5,699 % l'an courus et à courir à compter de la mise en demeure du 16 avril 2021,

-à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt et obtenir la condamnation

solidaire des époux [K] au paiement de la somme de 15.100 euros déduction faite des sommes déjà perçues, au titre des restitutions, ainsi que la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 1231-1 du Code civil,

-à titre très subsidiaire, condamner solidairement les époux [K] lui payer les échéances impayées jusqu'à la date du jugement et dire qu'ils devront reprendre le règlement des échéances sous peine de déchéance du terme sans formalité,

-en tout état de cause, condamner solidairement les époux [K] à lui payer la somme de 1.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.

Par jugement rendu le 22 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Quentin a :

-constaté que la déchéance du terme du contrat n'était pas intervenue régulièrement,

-prononcé la résolution judiciaire du contrat de prêt,

-condamné les époux [K] à payer à la banque la somme de 10.781,72 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

-débouter les époux [K] de leur demande de délai de paiement.

-débouté les demandes en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles,

-condamné in solidum les époux [K] aux dépens,

-écarté l'exécution provisoire de droit.

Par un acte en date du 8 novembre 2022, les époux [K] ont interjeté appel du jugement.

Aux termes de leurs dernières écritures notifiées électroniquement le 8 février 2023, les époux [K] concluent à l'infirmation partielle du jugement déféré et demandent à la cour de :

-dire n'y avoir lieu à prononcer la résolution du contrat de prêt et dire que le contrat devra se poursuivre,

-subsidiairement, condamner la banque à leur payer des dommages et intérêts à hauteur des sommes sollicitées par cette dernière,

-ordonner la compensation des sommes dues,

-à titre infiniment subsidiaire, obtenir un report de la dette de deux ans ou un échelonnement du paiem