CHAMBRE ÉCONOMIQUE, 29 avril 2025 — 22/04798

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Texte intégral

ARRET

S.A.S. SOGEFINANCEMENT

C/

[D]

[L]

copie exécutoire

le 29 avril 2025

à

Me Caté

Me Camara

FM

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 29 AVRIL 2025

N° RG 22/04798 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IS5M

JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 7] DU 01 SEPTEMBRE 2022 (référence dossier N° RG 21/000184)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A.S. SOGEFINANCEMENT agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Jean-René CATÉ, avocat au barreau de BEAUVAIS

ET :

INTIMES

Monsieur [N] [D]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Signifiée à étude le 23 janvier 2023

Madame [U] [L]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Lucy CAMARA, avocat au barreau de COMPIEGNE

***

DEBATS :

A l'audience publique du 18 Mars 2025 devant Mme Florence MATHIEU, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Avril 2025.

GREFFIERE : Madame Malika RABHI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Florence MATHIEU en a rendu compte à la cour composée de :

Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,

Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,

Mme Valérie DUBAELE, conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 29 Avril 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Florence MATHIEU, présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière.

*

* *

DECISION

Suivant offre préalable acceptée le 3 février 2018, la SAS Sogefinancement a consenti à Mme [U] [L] et à M. [N] [D] un prêt personnel d'un montant total de 5 000 euros remboursable en mensualités de 180 euros au taux débiteur annuel de 5,69 %.

Se prévalant d'échéances impayées à compter du 3 juillet 2019, la SAS Sogefinancement a adressé à Mme [U] [L] et à M. [N] [D] une mise en demeure de payer le ler avril 2020, puis une deuxième le 7 août 2020 leur réclamant le paiement de la somme de 6.013.36 euros sous quinzaine, sous peine de déchéance du terme.

Par ordonnance rendue le 6 octobre 2020, le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] a enjoint à Mme [U] [L] et à M. [N] de payer solidairement à la banque les sommes de :

- 4 323.66 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de 1'ordonnance,

-62,54 euros au titre des frais accessoires.

- 1 euro au titre de la clause pénale.

L'ordonnance a été signifiée à la personne de Mme [L] le 3 novembre 2020 et à M. [D], en l'étude, le 3 novembre 2020.

Par courrier reçu au greffe le 26 fevrier 2021, M. [D] a formé opposition à l'ordonnance, exposant que son ex-conjointe aurait accepté aux termes d'un accord entre eux de s'acquitter seule du remboursement du prêt.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 1er septembre 2022, le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] a, avec le bénéfice de l'exécution provisoire :

-reçu M. [D] en son opposition,

-déclaré recevable l'action formée par la SAS Sogefinancement,

-prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la banque,

-ordonné la désolidarisation de M. [D] et de Mme [L] s'agissant de leur dette au titre du contrat souscrit le 3 février 2018,

-condamné Mme [L] à payer à la SAS Sogefinancement la somme de 4.323,66 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

-autorisé Mme [L] à s'acquitter de sa dette dans un délai de 2 ans,

-dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné Mme [L] aux dépens.

Par un acte en date du 28 octobre 2022, la SAS Sogefinancement a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 1er février 2023, la SAS Sogefinancement conclut à l'infirmation partielle du jugement déféré en ce qu'il a prononcé la désolidarisation de M. [D] au paiement de la dette et accordé des délais de grâce à Mme [L] et demande à la cour de condamner solidairement M. [D] et Mme [L] à lui payer la somme de 4.323,66 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2020, date de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer et de 1.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.

Mme [L] a constitué avocat le 7 février 2023 mais n'a pas conclu.

La déclaration d'appel et les conclusions de la SAS Sogefinancement ont été signifiées à M. [D] par acte de commissaire de justice en date du 26 janvier 2023 avec remise d'une copie de l'acte à l'étude.

M. [D] n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été ren