Chambre 1-1, 29 avril 2025 — 25/03139
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT SUR REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATEREILLE
DU 29 AVRIL 2025
N° 2025/192
Rôle N° RG 25/03139 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOQ57
S.A.R.L. TRETS AUTOMOBILE
C/
[X] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Isabelle FICI
Me Thierry TROIN
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 11 Mars 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 24/10830.
APPELANTE
S.A.R.L. TRETS AUTOMOBILE
Prise en la personne de son représentant es qualité au siège social
Demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Isabelle FICI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de Marseille
INTIME
Monsieur [X] [Z]
Demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En vertu de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, les avocats ont donné leur accord pour une rectification sans audience devant la cour composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2025,
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DE LA REQUETE
M. [X] [Z], propriétaire d'un véhicule Renault Safrane, a subi une panne et son véhicule a été remorqué et déposé au garage appartenant à la société Trets Automobile. Un ordre de réparation a été signé le 13 octobre 2016 et par ailleurs, deux réunions d'expertise amiable se sont déroulées dans les locaux du garagiste.
La société Trets Automobile a émis une facture incluant le remorquage du véhicule, la tenue des réunions dans ses ateliers, ainsi que des frais de gardiennage contestée par M. [Z].
Faute de règlement de celle-ci, la société, par acte du 4 janvier 2022, l'a assigné devant le tribunal judiciaire d'Aix en Provence en paiement de ces sommes.
Par conclusions d'incident notifiées le 8 février 2023, M. [X] [Z] a saisi le juge de la mise en état d'une demande de fixation en audience d'incident, soulevant l'incompétence territoriale de la juridiction aixoise au profit du tribunal judiciaire de Grasse, et subsidiairement, la prescription de l'action de la Sarl Trets Automobile.
Par ordonnance du 26 juin 2023, le juge de la mise en état a rejeté la demande de M. [X] [Z] tendant à déclarer incompétent territorialement le tribunal judiciaire d'Aix en Provence, a déclaré prescrite la demande formée par la Sarl Trets Automobile en paiement de frais de gardiennage antérieurs au 4 janvier 2017 et a déclaré non prescrites les autres demandes formées par la société à l'encontre de M. [X] [Z].
Par des conclusions du 6 juillet 2023, ce dernier a saisi le juge de la mise en état d'une nouvelle demande de fixation en audience d'incident, soulevant l'incompétence territoriale de la juridiction aixoise au profit du tribunal judiciaire de Grasse à titre principal et la prescription de l'action de la Sarl Trets Automobile à titre subsidiaire.
Par ordonnance en date du 25 mars 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Aix en Provence a :
- déclaré irrecevable la demande de M. [X] [Z] tendant à l'incompétence territoriale du tribunal judiciaire d' Aix-en-Provence au profit du tribunal judiciaire de Grasse,
- déclaré irrecevable, la demande de M. [X] [Z] tendant à déclarer prescrites les demandes de la Sarl Trets Automobile, - rejeté les autres demandes pour le surplus,
- condamné M. [X] [Z] aux entiers dépens,
- condamné M. [X] [Z] à payer à la Sarl Trets Automobile la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande de M. [X] [Z] en condamnation de la Sarl Trets Automobile au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du lundi 13 mai 2024 à 14 heures de la chambre généraliste A du tribunal judiciaire d'Aix-en Provence pour conclusions au fond des parties,
- rappelé que cette ordonnance était de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration en date du 2 septembre 2024, dont la recevabilité et la régularité n'ont pas été contestées, M. [X] [Z] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 11 mars 2025 la cour à :
- confirmé l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
- condamné M. [X] [Z] aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ;
- condamné la Sarl Trets Automobile à régler à la Sarl Trets Automobile la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'